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Règles de passation des marchés publics locaux (PPL)

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Proposition de loi tendant à adapter les règles de passation des marchés publics locaux aux conséquences de la crise sanitaire

Proposition de loi tendant à adapter les règles de passation des marchés publics locaux aux conséquences de la crise sanitaire


Article 1er

Article 1er


Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics, au sens du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la commande publique, conclus pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et jusqu’à l’expiration d’une période de dix‑huit mois à compter de la fin de cet état d’urgence.

L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

En outre, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchés mentionnés au premier alinéa du présent article dont les montants n’excèdent pas les seuils mentionnés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

« Ces conditions peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous‑traitants lorsque cela est indispensable au regard de l’objet du marché ou de la prise en compte des considérations prévues au deuxième alinéa ».

Amdt COM‑1

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2


Les acheteurs peuvent imposer qu’une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 % du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, soit effectuée par des personnels domiciliés à proximité du lieu d’exécution, dans un périmètre qu’ils déterminent.



Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3


Les acheteurs peuvent, lorsqu’ils se fondent sur une pluralité de critères pour l’attribution d’un marché, prendre en compte la proximité des soumissionnaires du lieu d’exécution du marché et leurs engagements à cet égard dans l’évaluation de leur offre.