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Implantation locale des parlementaires (PPLO)

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Texte de la proposition de loi organique
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires

Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires

Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires



Article 1er

Article 1er

Article 1er




L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi modifié :

Amdt COM‑27

L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

Amdt n° 20 rect.



Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° de l’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigée : « d’une commune de plus de 10 000 habitants, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ; ».

1° Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , de maire délégué et d’adjoint au maire d’une commune de plus de 10 000 habitants, ainsi que de maire d’arrondissement ; »

Amdt COM‑27

« Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :

Amdt n° 20 rect.




2° Au 13°, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

Amdt COM‑27

« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;

Amdt n° 20 rect.





« 2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;

Amdts n° 20 rect., n° 27(s/amdt)





« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;

Amdt n° 20 rect.





« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;

Amdt n° 20 rect.





« 5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;

Amdt n° 20 rect.





« 6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

Amdt n° 20 rect.





« 7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;

Amdt n° 20 rect.





« 8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt n° 20 rect.





« 9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;

Amdt n° 20 rect.





« 10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

Amdt n° 20 rect.





« 11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

Amdt n° 20 rect.





« 12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

Amdt n° 20 rect.





« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Amdt n° 20 rect.





« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »

Amdt n° 20 rect.



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑26, COM‑21 rect. bis

Article 2

(Supprimé)



Le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »





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