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Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy (PPLO)

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Texte de la proposition de loi organique
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi organique visant à permettre à Saint‑Barthélemy de participer à l’exercice de compétences de l’État

Proposition de loi organique visant à permettre à Saint‑Barthélemy de participer à l’exercice de compétences de l’État

Proposition de loi organique visant à permettre à Saint‑Barthélemy de participer à l’exercice de compétences de l’État


Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint‑Barthélemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l’insularité et à l’éloignement.

Amdts COM‑1, COM‑4

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint‑Barthélemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l’insularité et à l’éloignement.


Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Ils assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l’ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel.

Amdts COM‑1, COM‑4

Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Ils assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l’ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel.

L’article L.O. 6214‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)



1° Après la première occurrence du mot : « matière », la fin est remplacée par le signe « : » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1, COM‑4



2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1, COM‑4



« 1° De droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214‑3 et en matière de police et de sécurité maritimes ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1, COM‑4



« 2° De sécurité sociale et de financement des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement.

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1, COM‑4




(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1, COM‑4



« Cette participation respecte les garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. »

(Alinéa supprimé)




II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d’acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre‑mer, qui en accuse réception sans délai et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Amdts COM‑1, COM‑4

II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d’acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre‑mer, qui en accuse réception sans délai et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.


Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Amdts COM‑1, COM‑4

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.


Le projet d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Amdts COM‑1, COM‑4

Le projet d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.


Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Amdts COM‑1, COM‑4

Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.


Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint‑Barthélemy.

Amdts COM‑1, COM‑4

Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint‑Barthélemy.


III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’outre‑mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d’acte.

Amdts COM‑1, COM‑4

III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’outre‑mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d’acte.


IV. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité d’un octroi définitif au conseil territorial d’un pouvoir de proposition dans les domaines de l’assurance maladie et de financement des établissements et des services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’offre de soins, l’organisation du système de santé et de l’assurance maladie à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et en Guadeloupe ainsi que les éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement à Saint‑Barthélemy.

Amdts COM‑1, COM‑4

IV. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité d’un octroi définitif au conseil territorial d’un pouvoir de proposition dans les domaines de l’assurance maladie et de financement des établissements et des services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’offre de soins, l’organisation du système de santé et de l’assurance maladie à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et en Guadeloupe ainsi que les éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement à Saint‑Barthélemy.

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑2, COM‑6

Article 2

(Supprimé)


Après l’article L.O. 6251‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 6251‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L.O. 6251‑3‑1. – Le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale et de financement des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement. Ces actes ne peuvent pas remettre en cause l’équilibre financier de la caisse de prévoyance sociale.




« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est adopté dans les conditions prévues au I de l’article L.O. 6251‑3.




« Pour l’application des conditions prévues au même I, les deux dernières phrases du premier alinéa dudit I sont supprimées et, au deuxième alinéa du même I, la référence au ministre de la justice est remplacée par la mention au ministre chargé de la sécurité sociale. »




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts COM‑3, COM‑5

Article 3

(Supprimé)


Après l’article L.O. 6251‑11‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 6251‑11‑2 ainsi rédigé :




« Art. L.O. 6251‑11‑2. – Le conseil territorial propose chaque année, par délibération, un objectif de dépenses concourant à la couverture des surcoûts des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement. »