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Registre national des cancers (PPL)

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers

Proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers

Proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers

Article unique

Article unique

Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 1415‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° L’article L. 1415‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1415‑2 est ainsi modifié :

« 3° bis Mise en œuvre d’un registre national des cancers ; »




a) Après le mot : « santé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; »

Amdt COM‑3

a) Après le mot : « santé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; »


b) (nouveau) Au 5°, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ;

Amdt COM‑4

b) (nouveau) Au 5°, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ;


c) (nouveau) Au 6°, après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « , développement et hébergement de systèmes d’information » ;

Amdt COM‑4

c) (nouveau) Au 6°, après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « , développement et hébergement de systèmes d’information » ;

2° Après le même article L. 1415‑2, il est inséré un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 1415‑2, il est inséré un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415‑2‑1. – Le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2 centralise les données relatives aux cancers de l’enfant et de l’adulte sur l’ensemble du territoire national.

« Art. L. 1415‑2‑1. – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.

Amdt COM‑3

« Art. L. 1415‑2‑1. – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.

« La collecte et le traitement de ces données ont notamment pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des cancers. Le registre constitue également un outil de suivi et d’alerte épidémiologique ainsi qu’une base de données aux fins de recherche. Ses buts sont notamment de diminuer la morbidité, la mortalité, l’incidence et la prévalence des cancers, et d’en améliorer la survie.

« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.

Amdts COM‑3, COM‑5(s/amdt)

« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.


« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.

Amdt COM‑3

« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent article. Il garantit, notamment, la licéité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »

Amdt COM‑3

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »