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Dispositifs LAPI (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre



Article 1er


Code de la sécurité intérieure




Le début du premier alinéa de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Art. L. 233‑1. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« Afin de faciliter la constatation des infractions de vols de véhicules et de crimes ou de délits prévus par le code pénal ou par le code des douanes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et afin de permettre (le reste sans changement). »

L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative.




Article 2


Art. L. 233‑2. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d’information Schengen.



Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au‑delà duquel elles sont effacées dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l’objet d’un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d’un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

Au troisième alinéa de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les deux occurrences des mots : « de quinze jours » sont remplacées par les mots : « d’un mois » et les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».


Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.



Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.




Article 3



Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 233‑3. – En tous points appropriés du territoire, les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par les autorités compétentes en application de l’article L. 251‑2 intègrent, à compter du 1er janvier 2028, un dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants. Les données collectées peuvent être utilisées par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, dans les limites fixées au présent chapitre, après leur avoir été transmises selon des modalités précisées par voie de convention.


« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 4



I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.