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Renforcement de la chaîne pénale criminelle et modernisation du corps judiciaire (PPLO)

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Proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire

Proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire



Article 1er

Article 1er



L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

Ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.




Art. 3‑1. – Les magistrats mentionnés au 2° du I de l’article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d’appel qui se trouvent empêchés d’exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.




Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n’est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.




Ils peuvent enfin, pour une durée qui n’est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu’à la cour d’appel pour les magistrats du deuxième grade, pour renforcer l’effectif d’une juridiction afin d’assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.




S’il s’agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d’affectation, ils demeurent en fonctions jusqu’au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu’au terme fixé de leur affectation temporaire par l’ordonnance du premier président.




L’affectation de ces magistrats, selon qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l’affectation temporaire.




A défaut d’assurer un remplacement ou d’être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal judiciaire du siège de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal judiciaire le plus important du département où est située ladite cour.




Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d’appel, le douzième des emplois de magistrat de la cour d’appel et des tribunaux de première instance du ressort.




Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l’effectif de la cour d’appel de rattachement dans la limite de l’effectif budgétaire global des emplois de leur grade.






1° A (nouveau) La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3‑1 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑1

Après deux ans d’exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés à l’un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l’exception des emplois de chef de juridiction, premier vice‑président, premier vice‑président adjoint, premier vice‑président chargé de l’instruction, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice‑président chargé de l’application des peines, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, procureur de la République adjoint, premier vice‑procureur de la République des tribunaux judiciaires, premier vice‑procureur de la République financier ou premier vice‑procureur de la République anti‑criminalité organisée.


a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti‑criminalité organisée adjoint, » ;

Amdt COM‑1



b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice‑procureur de la République antiterroriste » ;

Amdt COM‑1



c) Sont ajoutés les mots : « , vice‑procureur de la République financier, vice‑procureur de la République antiterroriste ou vice‑procureur de la République anti‑criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

Amdt COM‑1

Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à huit ans. A l’issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la huitième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d’avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal judiciaire le plus important du département où est située la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.




Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.




Art. 27‑2. – I.‑Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d’avancement, bénéficient d’une priorité d’affectation dans les conditions fixées ci‑après.




Avant leur nomination dans l’un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu’ils désireraient recevoir au terme de l’exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d’affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.


1° B (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 27‑2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;

Amdt COM‑1

Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent I.




II.‑Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.




III.‑Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.




IV.‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




Art. 33. – Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.




Après trois ans d’exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du premier grade.




Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.




Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”




Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui‑ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.




Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.






1° C (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1



« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ;

Amdt COM‑1

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




Ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.




Art. 41‑10 A. – Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;


2° La section II du chapitre V bis est complétée par une sous‑section III ainsi rédigée :

2° La section II du chapitre V est complétée par une sous‑section III ainsi rédigée :




« Sous‑section III

« Sous‑section III




« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles




« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.




« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.




« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.




« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires recrutés en application de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans le ressort de la même cour d’appel.

« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes définies à l’article 28.

Amdt COM‑2





« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

Amdt COM‑2




« L’article 27‑1 ne leur est pas applicable.

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

Amdt COM‑3




« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur entrée en fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Amdt COM‑2




« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions définies à l’article 6.




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.




« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.




« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.




« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.




« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.




« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« Pour l’application de l’article 7‑2, les avocats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

« Pour l’application de l’article 7‑2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

Amdt COM‑3




« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. Ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Amdt COM‑3




« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.




« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Amdt COM‑3




« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Amdt COM‑3 rect.




« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.




« Art. 41‑37. – Les articles 41‑15 et 41‑16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;

« Art. 41‑37. – Les articles 41‑15 et 41‑16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;




3° Après l’article 43, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article 43, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :




« Art. 43‑1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;

« Art. 43‑1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;



Art. 56. – Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, [le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés(1)].

4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ».

4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;





5° (nouveau) L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1





a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt COM‑1



Art. 76‑1‑1. – I. – Les magistrats du troisième grade du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre de l’effectif de la Cour jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans pour exercer, respectivement, les fonctions de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.


– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

Amdt COM‑1





– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

Amdt COM‑1



S’agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service.




S’agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service.






b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

Amdt COM‑1



II. – Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.


– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;

Amdt COM‑1





– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

Amdt COM‑1



Six mois au plus tard avant d’atteindre la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d’appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant que les intéressés atteignent cette limite d’âge, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d’affectation supplémentaires.




Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité en surnombre de l’effectif de la juridiction dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.






c) Le II bis est ainsi modifié :

Amdt COM‑1



II bis. – Les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leurs fonctions, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service.


– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

Amdt COM‑1





– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans, » ;

Amdt COM‑1





d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑1





« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;

Amdt COM‑1



III. – Les magistrats maintenus en activité en application des I, II ou II bis conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Les articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables.


e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».

Amdt COM‑1



IV. – Les magistrats continuent à présider les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par l’article 76.






Article 1er bis (nouveau)




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

Code de procédure pénale




Art. 249 (Article 249 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice‑présidents, ou juges du ressort de la cour d’appel.




Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


1° Au second alinéa de l’article 249, les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » et les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

Amdt COM‑4

Art. 380‑17 (Article 380‑17 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


2° À la seconde phrase de l’article 380‑17, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ».

Amdt COM‑4


Article 2

Article 2


Loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire




Art. 13. – I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.

Au premier alinéa du I et au III de l’article 13 de la loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Au premier alinéa du I et au III de l’article 13 de la loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».


Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.




Sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent article, l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.




Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.




Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.




II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.




III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.





Article 3

Article 3



I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve du II du présent article.

I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Amdt COM‑6


II. – Les 1° et 2° de l’article 1er de la présente loi organique entrent en vigueur le 31 décembre 2025.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑6


III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, nommés à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique  2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire avant le 31 décembre 2025, peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat pour une durée de 5 ans, selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique. La demande de renouvellement est transmise dans le mois suivant la publication de la présente loi organique.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, nommés à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique  2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination définies aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique.

Amdt COM‑5