M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
1° B (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;
1° C (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ;
1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes définies à l’article 28.
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur entrée en fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
« Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions définies à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.
« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. Ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
« Art. 41-37. – Les articles 41-15 et 41-16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;
3° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;
5° (nouveau) L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;
– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;
d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 249, les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » et les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase de l’article 380-17, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » – (Adopté.)
Article 2
Au premier alinéa du I et au III de l’article 13 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » – (Adopté.)
Article 3
I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. – (Supprimé)
III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, nommés à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination définies aux articles 41-33 et 41-34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Ce texte prévoit des mesures techniques qu’il était nécessaire de prendre. Toutefois, il n’enlève rien à la nécessaire présentation par le Gouvernement d’un projet de loi permettant d’aller plus loin dans l’amélioration de notre justice criminelle.
Pour répondre à tous ceux qui nous disent que nous ne formons pas assez de magistrats, je veux indiquer que la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice prévoit tout de même le recrutement de 1 500 magistrats et de 1 800 greffiers supplémentaires, qui sont en cours de formation.
Il faut bien leur laisser le temps de se former ! Quand ce sera le cas, ils permettront de fluidifier le système judiciaire et de mieux traiter les victimes.
Mes chers collègues, je vous remercie de vos diverses prises de parole et de votre vote à venir. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 190 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 325 |
| Pour l’adoption | 325 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et INDEP.)
Mme Olivia Richard, rapporteure. Bravo !
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Création d’un centre hospitalier universitaire en Corse
Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à la création d’un centre hospitalier universitaire en Corse (proposition n° 178 [2024-2025], texte de la commission n° 353, rapport n° 352).
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd’hui pour débattre d’un sujet qui nous tient à cœur, à vous comme à moi : l’accès aux soins, et, à travers lui, la question essentielle des inégalités territoriales de santé.
Je veux tout d’abord remercier le groupe Union Centriste d’avoir inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour de sa niche parlementaire, avec l’objectif que chaque territoire puisse contribuer à la formation. C’est un enjeu d’importance auquel nous avons collectivement le devoir de répondre très concrètement.
Cette préoccupation est partagée avec d’autant plus d’acuité par les élus de Corse, car il ne s’agit pas d’un territoire comme les autres.
En effet, la Corse concentre, de manière quasi paradigmatique, plusieurs contraintes structurelles : l’insularité, bien sûr ; un territoire montagneux, fragmenté, situé à près de 250 kilomètres du premier centre hospitalier universitaire (CHU) ; et une population qui vieillit progressivement, tout en connaissant, chaque été, des pics démographiques considérables. La pression sanitaire est donc irrégulière, mais constante dans ses effets.
À cela s’ajoute une autre réalité préoccupante : l’accès à un médecin généraliste y est plus difficile qu’il ne l’est en moyenne sur l’ensemble du territoire national, et près de 40 % des médecins généralistes en exercice ont 60 ans ou plus. Dans des spécialités essentielles, les déficits sont profonds.
L’accès à certaines activités de recours est d’ores et déjà limité, si ce n’est nul. Je pense notamment à la radiologie interventionnelle, à la médecine nucléaire ou à certains actes en oncologie.
Nous le savons, la tension actuelle annonce les pénuries de demain. Les conséquences pour les patients sont bien connues. Pour notre système de santé, cela induit des fuites sanitaires en dehors du territoire, des coûts de transport élevés, ou encore un recours important à des contrats de remplacement très onéreux dans les hôpitaux publics. Ce n’est ni satisfaisant, ni soutenable, ni juste pour les patients.
En parallèle, il faut se souvenir d’un fait historique majeur : la création il y a soixante ans des CHU a constitué l’une des principales avancées structurantes de notre politique de santé. En effet, ces établissements ont organisé la formation, les soins et la recherche dans une même dynamique.
Les CHU renforcent l’attractivité des territoires, stabilisent les équipes et améliorent l’accès aux soins. Il est indéniable que disposer d’une offre de formation en santé est l’un des leviers les plus puissants pour mieux répartir les professionnels sur le territoire. Se former sur place, c’est souvent s’installer sur place. Or la Corse est l’une des dernières collectivités à ne pas disposer d’un CHU.
La proposition de loi que nous examinons vise à en créer un à l’horizon 2031. Cette ambition est légitime. Elle traduit une aspiration profonde à l’égalité et à la reconnaissance des spécificités du territoire.
C’est d’autant plus vrai que la Corse ne part pas de rien. Son écosystème hospitalier et universitaire se renforce progressivement autour de sept établissements publics, qui structurent l’offre de soins, regroupent plusieurs spécialités et offrent des recours experts de manière graduée grâce à la coopération.
Sur le plan universitaire, depuis 2004, l’université de Corse propose une première année d’accès aux études de santé. Les résultats sont tangibles : près de 600 étudiants en médecine ont été formés, dont 60 % ont effectué un stage en Corse, et un tiers se sont installés sur le territoire.
Depuis la rentrée 2025, il est même possible d’y effectuer un premier cycle complet de médecine. Le Gouvernement s’est pleinement engagé sur ce point, et je veux réitérer clairement cet engagement devant vous.
Cela étant dit, la lucidité doit s’imposer. Le cahier des charges d’un CHU est exigeant : un large panel de soins de recours, des plateaux techniques lourds, des équipes de recherche labellisées, et une masse critique de population souvent supérieure au million d’habitants. La création d’un CHU est un processus long, voire très long.
À ce stade, l’écosystème corse, malgré sa qualité, ne répond pas encore à l’ensemble des critères requis, et il apparaît peu probable qu’il y réponde pleinement d’ici à 2030. Aussi, soyons réalistes : si la perspective d’un CHU est légitime, elle est de long terme.
Alors, que faire ? À court terme, une autre voie est possible et, me semble-t-il, souhaitable : celle d’une « universitarisation » progressive.
Il s’agit de créer, sur le territoire corse, de véritables ressources d’encadrement universitaire en donnant la priorité aux spécialités et aux filières les plus nécessaires, et en renforçant les coopérations avec les CHU et les unités de formation et de recherche (UFR) en santé existants.
Cette « universitarisation » doit être souple. Postes hospitalo-universitaires, professeurs de médecine générale, chefs de clinique, professeurs associés, temps partagés : toutes les modalités doivent être mobilisées. De plus, elle doit intégrer les professions paramédicales pour entraîner l’ensemble de la chaîne de soins.
C’est dans cet esprit que mon collègue Philippe Baptiste et moi-même avons signé une lettre de mission de préfiguration, confiée à trois personnalités qualifiées. L’objectif est de faire émerger une première génération de médecins universitaires en Corse, en s’inspirant de ce qui a fonctionné ailleurs et sans jamais perdre de vue les spécificités de l’île.
Cette « universitarisation » n’est pas une alternative à la création d’un CHU ; elle en est le chemin le plus crédible. Elle nous permet de préciser les conditions, les étapes et un calendrier réaliste pour y parvenir.
Mesdames, messieurs les sénateurs, Philippe Baptiste et moi-même sommes pleinement engagés dans cette dynamique. Nous serons aux côtés du territoire corse pour renforcer durablement les capacités de formation et d’accueil des étudiants en santé.
L’égalité en santé se construit patiemment, lucidement et en faisant preuve de constance. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. Daniel Chasseing et Michel Masset ainsi que Mme Émilienne Poumirol applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons vise à créer un CHU en Corse, seule région de France métropolitaine à en être dépourvue à ce jour.
Au terme des auditions que j’ai conduites, je suis convaincue que les attentes de la population corse quant à la création d’un CHU sont légitimes et méritent d’être entendues.
Les besoins des habitants sont parfaitement documentés. Une population vieillissante, dont un quart a plus de 65 ans, une précarité sociale élevée, des contraintes de mobilité structurelles liées à l’insularité : tout concourt à accroître les besoins de soins spécialisés, tout en rendant leur accès plus difficile qu’ailleurs.
De nombreuses spécialités sont en sous-effectif, voire inexistantes, sur l’île. C’est par exemple le cas de la chirurgie cardiaque, de la neurologie, ou encore de certains domaines de la cancérologie. L’île ne dispose ainsi d’aucun PET-scan, malgré la si grande utilité de cet outil pour le diagnostic et le suivi des personnes atteintes d’un cancer.
Pour accéder à des prises en charge spécialisées, les patients corses sont donc contraints de se déplacer sur le continent. Chaque année, 35 000 déplacements médicaux sont organisés, principalement vers Marseille et Nice. Cela représente 5,3 millions d’euros de dépenses publiques, mais surtout des milliers de patients contraints de s’éloigner de leur famille, de leur emploi, de leur cadre de vie, pour accéder à des soins qui devraient relever du droit commun.
J’entends dire que la Corse est proche du continent et que ses quelque 360 000 habitants peuvent bien s’y déplacer. Non, la Corse n’est pas proche de Marseille ou de Nice au sens sanitaire du terme : elle en est séparée par la mer, par des aléas climatiques et par des contraintes logistiques qui pèsent d’abord sur les plus fragiles !
Que se passe-t-il lorsque les éléments se déchaînent, comme c’est le cas aujourd’hui avec la tempête Nils qui s’abat sur la Corse ? Les liaisons aériennes sont suspendues ; les évacuations sanitaires sont impossibles ; les hélicoptères ne peuvent pas décoller.
Que dit-on à cette femme, future maman, qui risque d’accoucher d’un petit bébé extrêmement prématuré, dont l’état critique nécessite un transfert urgent vers Nice ou vers Marseille ? Que dit-on à sa famille ?
Ce matin encore, à Porto-Vecchio, un homme a été victime d’un infarctus. Comment faire s’il a besoin d’une chirurgie cardiaque en urgence ?
Sur le continent, l’accès à un plateau technique complet est une évidence ; en Corse, il dépend de la météo.
Peut-on accepter que la prise en charge d’une urgence vitale soit conditionnée à la force du vent ou à l’état de la mer ? Peut-on accepter qu’en 2026, dans la République française, l’insularité soit un facteur de perte de chance ?
Au-delà de ces situations climatiques extrêmes, quand le déplacement devient trop compliqué, trop coûteux ou trop tardif, cela entraîne des renoncements aux soins, des retards de diagnostic, des pertes de chance. Voilà la réalité sanitaire de la Corse !
Un CHU en Corse, ce n’est pas un symbole ; c’est un outil. Cet outil reposerait sur un triptyque soins, formation et recherche, autour duquel s’organiserait un écosystème hospitalo-universitaire.
Il s’agirait donc tout d’abord d’un outil pour structurer durablement une offre de soins spécialisés sur le territoire et offrir à la population l’accès à une médecine de haut niveau, incluant la recherche et l’innovation.
Ensuite, il s’agirait d’un outil pour attirer et fidéliser des médecins hospitalo-universitaires. Sans CHU, les centres hospitaliers corses ne peuvent disposer de leurs propres professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). Ils dépendent du bon vouloir des CHU du continent, de montages juridiques temporaires et précaires, et de bonnes volontés individuelles.
Enfin, il s’agirait d’un outil pour former sur place des praticiens qui s’installeront ensuite durablement sur l’île, que ce soit en ville ou à l’hôpital. C’est un moyen de procéder au renouvellement des générations qu’impose la démographie médicale corse.
L’ensemble des acteurs du territoire conduisent d’ores et déjà des travaux importants. J’ai pu constater, au cours des auditions que j’ai menées, que ces acteurs sont pleinement engagés dans le projet de création du CHU et dans la territorialisation des soins, de la formation et de la recherche qu’elle implique.
Sur le plan des soins, les centres hospitaliers ont développé ces cinq dernières années des « hyperspécialités ». Ils accueillent déjà six PU-PH et ils mènent un travail de repérage d’autres professionnels qui seraient intéressés par leur projet.
Je tiens à être très claire, le CHU sera non pas un nouvel hôpital, mais une structure hospitalière multisites, qui s’articulera autour des centres hospitaliers de Bastia et d’Ajaccio et s’appuiera sur l’ensemble des établissements de l’île, publics comme privés, qui travaillent d’ores et déjà ensemble dans de nombreux domaines.
En ce qui concerne la formation, l’université de Corte, qui propose depuis vingt ans une première année d’études de santé, a ouvert un premier cycle complet d’études de médecine, dont la première promotion sera diplômée en 2027.
De plus, les établissements de santé de l’île accueillent des stagiaires, et en particulier des internes. En effet, un contingent de quinze internes a été affecté à la Corse à l’automne dernier.
Enfin, une structuration des activités de recherche est en cours, dans le cadre de partenariats entre les établissements de santé et l’université de Corte.
Ce qui manque, ce n’est pas la volonté locale, c’est l’impulsion nationale. Certes, la création d’un CHU ne nécessite pas formellement une loi : il suffirait de prendre un décret créant un centre hospitalier régional (CHR), puis de signer une convention entre ce CHR et une faculté de médecine. Mais il faut se rendre à l’évidence : l’État ne s’est pas impliqué dans le projet de CHU.
Or, sans engagement clair de l’État, les travaux de préfiguration restent suspendus, les décisions structurantes sont différées et le projet demeure à l’état d’intention.
Cette proposition de loi n’impose pas la création du jour au lendemain d’un CHU ex nihilo. Elle ne court-circuite ni l’expertise, ni la progressivité, ni les exigences de qualité.
Favorable aux objectifs affichés, notre commission a examiné ce texte avec responsabilité.
Tout d’abord, elle l’a recentré sur la Corse afin de le mettre en conformité avec l’intention de son auteur.
Pour autant, nous n’oublions pas nos régions ultramarines, où les besoins de santé sont particulièrement prégnants. Nous ne souhaitons pas imposer à Mayotte une structuration ne correspondant pas aux priorités du territoire. Nous le savons bien, l’urgence pour Mayotte est d’abord la rénovation du centre hospitalier qui a été détruit par le cyclone Chido en décembre 2024, puis l’implantation d’un second site hospitalier.
Il ne s’agit en rien de dire qu’il ne faudra pas créer un CHU à Mayotte. Cela demeure l’horizon, pour l’île comme pour toutes les régions de France. À ce stade, la formulation que nous avons retenue en fait une possibilité et non une obligation. Il aurait été irréaliste d’instaurer pour Mayotte une obligation qui se serait appliquée à la même date que pour la Corse.
Ensuite, la commission a procédé à un ajustement concernant les délais de mise en place d’un CHR, puis d’un CHU en Corse. Nous avons souhaité fixer une échéance réaliste – le 1er janvier 2031 – afin de garantir un projet solide, crédible et soutenable et une montée en puissance maîtrisée.
Mes chers collègues, cette proposition de loi ne promet pas un CHU clés en main. Elle reconnaît l’engagement de l’ensemble des acteurs corses dans ce projet et leur donne les moyens de réussir en traçant un cap et en engageant l’État. Elle constitue à mes yeux une véritable chance pour la Corse et un progrès concret en matière d’équité territoriale et sociale dans l’accès aux soins.
C’est pourquoi je vous invite à voter en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)


