Ces contraintes fragilisent la perception que les citoyens ont de la justice. Aussi, agir concrètement pour renforcer ce pilier fondamental de la République apparaît comme indispensable.
C’est dans cet esprit que s’inscrit la proposition de loi organique que nous examinons ce matin, et je tiens à saluer l’initiative de notre collègue Dominique Vérien.
Ce texte a trois objectifs clairs.
En premier lieu, il tend à renforcer la capacité de jugement des juridictions criminelles, notamment par la généralisation du recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Cette généralisation apporte une réponse pragmatique en permettant de renforcer rapidement la capacité de jugement de nos juridictions sans compromettre la qualité de la justice rendue. La présence d’un avocat honoraire dans la composition de la juridiction traduit également la volonté d’une justice qui s’enrichit de la pluralité des expériences professionnelles, notamment celles qui sont marquées par la pratique quotidienne des droits de la défense.
En deuxième lieu, le texte vise à garantir une plus grande protection des magistrats en assurant la conformité des procédures disciplinaires aux principes constitutionnels, notamment par la reconnaissance explicite du droit de se taire. En d’autres termes, lorsqu’un magistrat est conduit à s’exprimer, à l’oral ou à l’écrit, il doit être informé préalablement et clairement de son droit de ne pas répondre jusqu’au terme de la procédure. Cette mise en conformité avec la Constitution est essentielle.
En troisième et dernier lieu, le texte prévoit de prolonger l’expérimentation du premier concours spécial d’accès à l’École nationale de la magistrature, à l’instar des dispositifs favorisant l’égalité des chances dans certaines grandes écoles de service public. Je salue cette initiative qui, en permettant de disposer du recul nécessaire pour en évaluer la pertinence, ouvre la magistrature à des profils variés. C’est un pas concret vers une plus grande diversité qui permettra non seulement de recruter des talents issus de milieux différents, mais aussi d’enrichir la magistrature de perspectives, d’expériences et de parcours multiples, renforçant ainsi sa légitimité et sa capacité à répondre aux enjeux contemporains de justice et de société.
Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi organique fait œuvre utile et, bien évidemment, le groupe Les Indépendants la soutiendra.
Toutefois, il me paraît nécessaire d’attirer votre attention sur un défi majeur : la multiplication des textes ne saurait durablement pallier l’insuffisance manifeste des moyens alloués à la justice. Aussi ambitieuses soient-elles, les réformes demeureront largement inopérantes tant que les juridictions continueront de souffrir d’un déficit de magistrats, de greffiers et de ressources matérielles.
Oui, la justice française requiert de manière urgente un renforcement significatif et durable de ses moyens humains et financiers. C’est la condition sine qua non de l’effectivité des réformes ainsi que de la préservation de l’autorité et de la crédibilité de la justice française. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous débattons aujourd’hui de cette proposition de loi organique, c’est parce que la justice criminelle traverse une crise profonde, visible pour nos concitoyens. Ces derniers mois, des procureurs généraux, des chefs de cour, des magistrats expérimentés se sont exprimés publiquement pour dire qu’ils ne pouvaient plus y arriver. Ils qualifient eux-mêmes cette situation de « sans précédent ». Il faut les entendre, car ils décrivent une réalité que nul ne peut plus contester : les juridictions criminelles ne parviennent plus à absorber les dossiers qui leur sont confiés.
Les délais actuels sont le résultat non pas de dysfonctionnements individuels, mais de choix politiques anciens et d’une organisation devenue inadaptée à l’explosion et à la complexité de la criminalité.
Les magistrats, les greffiers et les personnels judiciaires tiennent aujourd’hui la justice pénale à bout de bras. Cette situation n’est toutefois soutenable ni pour eux ni pour ceux au nom desquels la justice est rendue.
Derrière les chiffres, il y a des réalités humaines très concrètes : des victimes qui attendent six ans, et même parfois huit ans, pour voir juger les faits qu’elles ont subis ; des citoyens qui ne comprennent plus comment des accusés de crime grave peuvent être remis en liberté faute d’avoir été jugés dans les délais légaux ; une perte de confiance progressive dans la capacité de l’État à faire respecter la loi.
Cette crise affecte l’ensemble de la chaîne pénale. Elle est une source de frustration majeure pour les enquêteurs, en particulier dans la police judiciaire. Dans un contexte déjà marqué par une désaffection préoccupante pour cette filière, il est profondément démotivant de consacrer des années à des enquêtes complexes pour voir ensuite des audiences repoussées, des procès fixés à des horizons lointains ou, pis encore, des remises en liberté prématurées.
Une justice trop lente ne décourage pas seulement les victimes ; elle décourage aussi ceux qui enquêtent, poursuivent et jugent.
Dans ce contexte, la proposition de loi organique que nous examinons apporte des réponses ciblées et pragmatiques. La pérennisation du recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles a démontré son efficacité : près de mille journées d’audience dégagées, un soutien concret à l’audiencement criminel et un apport reconnu à la qualité des délibérés.
La commission a utilement renforcé le dispositif en assouplissant les modalités de désignation et de renouvellement, permettant ainsi aux juridictions de respirer un peu.
En outre, la sécurisation de la procédure disciplinaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel était juridiquement indispensable. Un État de droit ne peut se permettre des procédures fragiles, au risque d’affaiblir l’autorité des décisions.
Enfin, la prolongation de l’expérimentation du concours spécial à l’École nationale de la magistrature relève d’une démarche de méthode, évaluée sérieusement avant d’être généralisée.
Il faut cependant être lucide : ce texte ne réglera pas la crise structurelle de la justice criminelle – le Gouvernement lui-même en convient. M. le garde des sceaux a annoncé le dépôt prochain de deux projets de loi distincts : l’un sera consacré à la justice criminelle, avec l’objectif affiché de diviser par deux les stocks de dossiers ; l’autre portera sur l’exécution des peines, la question du sursis, des aménagements de peines et de la surpopulation carcérale. Ces projets de loi aborderont des sujets que la proposition de loi ne traite pas, tels que l’extension des compétences des cours criminelles départementales, l’exécution des peines et, plus largement, l’architecture même de la réponse pénale.
La proposition de loi organique que nous examinons aujourd’hui est donc un outil d’appoint utile, immédiat, mais partiel. Elle soulage, elle sécurise, elle ajuste, mais elle ne réforme pas en profondeur.
Mes chers collègues, soutenir ce texte, ce n’est ni se satisfaire de l’existant ni considérer que l’essentiel est fait. C’est répondre ici et maintenant à une urgence opérationnelle au service des victimes, des citoyens et de l’autorité de la justice.
Les élus du groupe Les Républicains voteront cette proposition de loi organique, mais nous attendons du Gouvernement que les annonces faites se traduisent rapidement en actes à la hauteur de la crise que traverse notre justice pénale. La confiance des citoyens dans l’État de droit en dépend. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Cédric Chevalier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi organique qui apporte un soutien concret et global à la chaîne pénale. Ce texte répond à une réalité que nous connaissons tous sur nos territoires, surtout en outre-mer, celle d’une justice criminelle sous tension structurelle. M. le garde des sceaux l’a indiqué : près de 5 000 dossiers criminels sont en attente. Les délais moyens de jugement atteignent six ans pour les viols et huit ans pour les crimes.
Sur le terrain, cette tension est palpable. En 2025, la cour criminelle départementale de Guadeloupe a connu une activité particulièrement soutenue avec l’examen de 23 dossiers, dont 20 dossiers de viol. Derrière ces chiffres, il y a des victimes qui attendent, des familles qui espèrent et une institution qui s’efforce de tenir ses engagements.
La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a enclenché une montée en puissance sans précédent des moyens humains : 1 500 magistrats doivent être recrutés d’ici à 2027. Les juridictions, après des années de sous-effectifs, voient leurs moyens progressivement renforcés.
Nous devons toutefois être lucides : former un magistrat ou un greffier ne se fait pas en un seul jour. Les effets de la loi d’orientation et de programmation de la justice sont structurels et s’inscrivent dans le temps long. Or la pression sur les juridictions est immédiate. C’est pourquoi des mesures transitoires, pragmatiques et juridiquement sécurisées sont nécessaires.
Précisément, l’article 1er du texte entend répondre à cette exigence. Je veux d’ailleurs saluer le travail de notre collègue Dominique Vérien, auteure de la proposition de loi, et d’Olivia Richard, rapporteure, pour la qualité de leurs travaux et l’équilibre du dispositif proposé. Il pérennise la possibilité de désigner des avocats honoraires comme assesseurs des cours criminelles départementales. Ce dispositif, respectueux de la jurisprudence constitutionnelle et garantissant la majorité de magistrats professionnels, permet d’apporter une capacité de jugement supplémentaire sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre justice.
Le même article consacre par ailleurs le droit au silence dans les procédures disciplinaires applicables aux magistrats, tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel. Il s’agit d’une garantie essentielle, conforme à nos principes constitutionnels.
Ce texte prolonge également le concours spécial Talents de l’École nationale de la magistrature. Cette voie d’accès favorise la méritocratie et la diversité sociale. Elle permet à des étudiants boursiers issus des classes prépas Talents de rejoindre la magistrature par un concours parallèle.
Cette disposition a une résonance particulière dans mon territoire, la Guadeloupe, et le garde des sceaux l’a rappelé. Je veux saluer son engagement, lui qui a annoncé l’ouverture, dès septembre 2026, d’une classe prépa Talents en Guadeloupe pour la zone Antilles-Guyane. C’est un signal fort, celui d’une magistrature plus diverse, plus représentative et plus accessible aux talents ultramarins.
En Guadeloupe, nous mesurons concrètement les fragilités de l’organisation judiciaire. Un procès d’assises a récemment dû être renvoyé, faute de jurés populaires en nombre suffisant. Une première ! Cette situation ne relève pas directement du périmètre de cette proposition de loi, mais elle illustre les difficultés exogènes qui s’ajoutent aux tensions pesant sur la justice criminelle.
Ce texte ne prétend pas tout régler. La question de l’organisation globale de la justice criminelle devra être abordée plus largement dans le cadre du projet de loi visant à assurer une sanction utile, rapide et effective, dit Sure, particulièrement attendu.
Toutefois, nous avons aujourd’hui entre les mains un texte utile et équilibré, qui apporte des réponses immédiates à une situation urgente. Pour ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC.)
M. Cédric Chevalier. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de parler du texte, sur le fond, je commencerai mon propos en suggérant au garde des sceaux de remercier le groupe Union Centriste et en saluant la bénévolence de notre collègue Dominique Vérien. En effet, s’il est vrai que nous sommes très préoccupés au Sénat de savoir s’il faut ou non pérenniser le recours exceptionnel à un recrutement d’avocats honoraires, je ne suis pas totalement persuadée que ce texte n’ait pas été sollicité, de manière indirecte, par la Chancellerie. Or, pour le travail parlementaire, une telle méthode n’est pas totalement satisfaisante. Monsieur le ministre Amiel, il appartient au Gouvernement de porter les projets de loi nécessaires au bon fonctionnement de l’État.
Le texte que nous examinons porte un titre chatoyant, même si son contenu ne concerne pas exactement le renforcement de la chaîne pénale criminelle. Néanmoins, il comporte un certain nombre de propositions intéressantes sur plusieurs sujets et selon des logiques différentes : une mesure d’organisation des juridictions criminelles avec la pérennisation des avocats honoraires assesseurs ; une mise en conformité constitutionnelle du droit disciplinaire des magistrats ; la prolongation d’une expérimentation en matière de recrutement. Il y a donc trois objets différents et trois temporalités différentes.
Le contexte, que nous connaissons, vient d’être rappelé par mes collègues. La justice criminelle est sous tension et frise l’embolie. Les délais s’allongent, les stocks de dossiers augmentent et, comme l’un de nos collègues l’a souligné, ce sont une fois encore les victimes qui attendent.
Face à cette situation, ce texte ne propose pas de réponse globale, mais tente d’apporter des solutions ponctuelles que l’on pourrait qualifier de manière un peu informelle de « rustines » posées sur le dispositif organisationnel de la justice. Et c’est pour cette raison que nous le voterons.
Ce vote mérite néanmoins d’être expliqué, car cette proposition de loi organique illustre une dérive désormais bien installée : le Parlement est conduit à traiter, par touches successives, les conséquences de l’insuffisance des moyens de la justice, sans jamais pouvoir débattre des causes. Ce texte additionne des solutions techniques, il sécurise juridiquement l’existant, mais il ne répond pas à cette question centrale : comment doter durablement la justice des moyens humains et matériels dont elle a besoin ?
Autrement dit, nous faisons ici le travail que – je le disais à l’instant, monsieur le ministre – le Gouvernement devrait mener dans un cadre cohérent et assumé.
Concernant la première mesure, à savoir la pérennisation et l’encadrement des avocats honoraires comme assesseurs en matière criminelle, l’expérimentation a donné des résultats que personne ne conteste. Elle a permis de tenir des audiences, de soulager la charge des magistrats en nombre insuffisant et d’éviter un engorgement accru des cours criminelles départementales. Il s’agit toutefois d’une mesure – il faut être lucide – de nature gestionnaire, qui n’offre pas de réponse structurelle. À force de multiplier les palliatifs, on finit par normaliser le manque, et à force de normaliser le manque, on renonce à une justice pleinement dotée.
L’enjeu est aussi d’égalité, car le recours aux avocats honoraires ne sera pas homogène sur le territoire. Selon les ressorts et le vivier disponible, les juridictions n’auront pas les mêmes moyens humains. Le risque d’une justice criminelle à géométrie variable est réel et il ne peut être traité sérieusement par une disposition isolée.
La deuxième mesure, relative au droit pour un magistrat de se taire en procédure disciplinaire, est d’une autre nature. Elle tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel. Garantir les droits de la défense des magistrats poursuivis disciplinairement est une exigence de l’État de droit et, sur ce point, il n’y a évidemment aucune ambiguïté.
Enfin, la prolongation du concours prépa Talents est une mesure utile. La diversification sociale et géographique de la magistrature est un enjeu majeur et une seule session de ce concours ne permettait pas une évaluation sérieuse. Cependant, là encore, l’expérimentation ne saurait masquer l’insuffisance des recrutements globaux.
Au fond, ce texte dit beaucoup de choses par ce qu’il ne fait pas. Il juxtapose trois modifications sans lien direct entre elles. Il répond à l’urgence, mais ne propose pas de vision à long terme. Il se contente d’adapter.
Nous le voterons pour éviter que la situation ne se dégrade encore davantage et pour permettre à la justice de tenir malgré tout, mais en le faisant, nous disons clairement que ce n’est pas satisfaisant du point de vue du législateur. La justice mérite une vision politique sur le long terme et une réforme d’ensemble qui réponde à la crise structurelle qu’elle subit ; elle mérite que le Gouvernement prenne ses responsabilités. Les réformes d’entretien ne suffiront bientôt plus.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, notre justice est malade, nos juridictions sont en grande difficulté et l’institution est en souffrance. Les travailleuses et travailleurs de la justice ont beau nous alerter, ils restent bien souvent sans réponse.
Le budget de la justice pour cette année n’a malheureusement pas fondamentalement changé la donne. Il manque toujours 60 millions d’euros pour tenir la trajectoire fixée par la loi de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et rattraper un retard qui demeure préoccupant.
Les comparaisons européennes sont à cet égard éclairantes. La dépense moyenne consacrée à la justice en France s’élève à 77 euros par habitant, contre 97 euros en Espagne et 136 euros en Allemagne. Derrière ces chiffres, il y a une réalité très concrète : un magistrat français traite en moyenne plus de 1 100 affaires pénales par an.
La France compte également 11 magistrats pour 100 000 habitants, contre en moyenne 21 magistrats pour 100 000 habitants en Europe.
Face à ce constat, des mesures ont été mises en place : la création de statuts temporaires et de dispositifs expérimentaux ensuite pérennisés. Ces mesures ont pu répondre à des urgences réelles, mais elles ne sauraient à elles seules constituer une politique structurelle. Encore une fois, on comble les trous, mais on ne renforce pas l’État de droit en s’appuyant uniquement sur des politiques conçues pour parer à l’urgence.
Le cœur du texte qui nous est présenté consiste à pérenniser le recours aux avocats honoraires comme assesseurs des cours criminelles départementales. Ce qui avait été au départ envisagé comme une réponse ponctuelle tend donc à devenir une organisation pérenne. Soyons clairs, cette évolution procède non pas d’un manque de compétences des professionnels concernés, mais d’une pénurie. Plutôt que d’engager un effort massif en matière de recrutement et de formation de magistrats professionnels, comme le suggèrent d’ailleurs les comparaisons européennes, nous choisissons d’inscrire dans la durée un dispositif qui repose sur des assesseurs nommés pour trois ans, rémunérés à la vacation et renouvelables. Leur formation est prévue sur deux jours, quand celle des magistrats professionnels s’étend sur trente et un mois.
Avec ce texte, on ne revient pas non plus aux jurés tirés au sort et l’on ne renforce pas la représentation citoyenne et la légitimité démocratique.
Ce texte se contente donc de combler un vide. Or la justice mérite une politique véritablement ambitieuse, une politique de recrutements massifs et une politique d’investissement durable, une politique qui cesse de la considérer comme une variable d’ajustement budgétaire. Nous devons sortir de la logique de gestion de pénurie, nous devons cesser de transformer l’exception en norme.
Pour toutes ces raisons, les élus du groupe CRCE-K s’abstiendront sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ne boudons pas notre plaisir : il est bon de nous retrouver parfois dans cet hémicycle pour discuter de mesures consensuelles et nécessaires. Cela devient de plus en plus rare, donc réjouissons-nous ! Mais il faut tout de même tempérer le propos : être d’accord pour mettre des rustines n’est pas particulièrement réjouissant, me semble-t-il.
La présente proposition de loi a pour objectif premier de répondre aux besoins réels que crée le manque de magistrats pour la justice criminelle, en particulier dans les cours criminelles départementales.
Le constat d’une justice trop lente, qui perdrait de son efficacité, est partagé par tous. En revanche, nous n’approuvons pas, en ce qui nous concerne, les raisonnements tendant à dire que, la justice étant trop lente, il faudrait la court-circuiter, voire la simplifier, ou encore en faire quelque chose qui ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons de la justice de notre pays, et cela dans la durée.
Nous avions d’ailleurs prévenu, dès le vote de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, que nous ne pouvions pas nous associer à ce qui semble être un véritable changement de philosophie du droit opéré par le garde des sceaux et par ce gouvernement. Notre vision est celle d’une justice pénale qui, en plus de juger les faits, personnalise la peine au travers du principe essentiel d’être jugé par ses pairs.
Cela est d’autant plus important que tout ce qui est appelé ici ou là « simplification », le concept recouvrant des réalités variables, permet, voire entraîne parfois, un certain nombre de reculs ou de dérives, qui sont d’ailleurs utilisés par un certain nombre d’acteurs politiques – je précise que très peu d’entre eux siègent dans cet hémicycle et que je ne fais donc pas référence à la majorité sénatoriale – pour réduire, diminuer, voire supprimer les services publics, et pas seulement celui de la justice.
Faire plus simple peut être une bonne chose, mais faire plus juste, surtout pour la justice, c’est encore mieux. Certes, nous comprenons le positionnement de l’auteure de cette proposition de loi et de sa rapporteure. Faute de mieux, la sécurisation de la présence des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales, peut en effet concourir – nous croyons qu’il en sera ainsi, du moins nous l’appelons de nos vœux – à améliorer la confiance dans la justice, qui intégrerait ainsi un certain nombre de personnes ayant des expériences professionnelles variées. Toutefois, mes collègues de La Gontrie et Brossat ont à juste titre indiqué les limites de cette rustine – si vous me permettez l’expression –, même si je considère, ma chère collègue Vérien, que vous avez très bien fait de la mettre, le Gouvernement ne l’ayant pas fait.
L’article 1er de la présente proposition de loi organique, qui pérennise le rôle des avocats honoraires comme assesseurs dans les cours criminelles départementales, a donc notre aval. Rappelons que la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel a conclu, en mars 2025, que « le renfort des magistrats et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est devenu indispensable au fonctionnement de la justice criminelle » : vous l’avez fait.
Tout comme pour l’ensemble des services publics – hôpitaux, police ou juridictions –, nous payons aujourd’hui le manque de vision des gouvernements successifs. Il n’y a pas assez de professionnels formés et le risque d’un service public au rabais est réel, qui pourrait servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres.
Nous saluons le choix de ce véhicule législatif pour mettre en conformité certaines procédures disciplinaires, et nous accueillons très favorablement les dispositions de l’article 2, qui prolongent l’expérimentation du concours spécial. Cela nous paraît indispensable pour combattre la précarité croissante des étudiants, qui affaiblit notre méritocratie.
Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER, CRCE-K, RDSE et UC.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
1° B (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;
1° C (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ;
1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes définies à l’article 28.
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur entrée en fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
« Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions définies à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.
« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. Ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
« Art. 41-37. – Les articles 41-15 et 41-16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;
3° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;
5° (nouveau) L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;
– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;
d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)