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Prescription de l'action publique en matière criminelle (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi réformant la prescription de l’action publique en matière criminelle et actualisant la notion d’obstacle insurmontable



Article 1er


Code de procédure pénale



Art. 9‑3 (Article 9‑3 ‑ version 1.0 (2017) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.

I. – L’article 9‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 9‑1 ne soit applicable. »


II. – Le I du présent article est abrogé le 31 décembre 2028.


Article 2



I. – L’article L. 1213‑5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1213‑5. – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action pénale, suspend la prescription.



La suspension de la prescription de l’action pénale en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.




« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1213‑2 ne soit applicable. »


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.


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