I. – L’article 9‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | a) (nouveau) L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 1° (nouveau) L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. » ; Amdt COM‑1 | « En cas de dissimulation du corps de la victime d’un crime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » ; Amdt n° 2 | |
« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 9‑1 ne soit applicable. » | | | |
II. – Le I du présent article est abrogé le 31 décembre 2028. | | | |