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Prescription de l'action publique en matière criminelle (PPL)

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Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi réformant la prescription de l’action publique en matière criminelle et actualisant la notion d’obstacle insurmontable

Proposition de loi réformant la prescription de l’action publique en matière criminelle et actualisant la notion d’obstacle insurmontable

Proposition de loi réformant la prescription de l’action publique en matière criminelle et actualisant la notion d’obstacle insurmontable


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’article 9‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :


a) (nouveau) L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

1° (nouveau) L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;

Amdt COM‑1

« En cas de dissimulation du corps de la victime d’un crime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;

Amdt n° 2

« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 9‑1 ne soit applicable. »

b) (Supprimé)

Amdt COM‑1

2° (Supprimé)

II. – Le I du présent article est abrogé le 31 décembre 2028.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)


I. – L’article L. 1213‑5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1213‑2 ne soit applicable. »




II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.




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