EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Qualification de la dissimulation du corps d'une victime d'obstacle
insurmontable à la mise en mouvement ou l'exercice de l'action
publique
L'article 1er réforme les règles de la prescription pénale afin que celle-ci soit suspendue en cas de dissimulation du corps de la victime de l'infraction. Elle vise à répondre à une jurisprudence du 16 janvier 2026 de la Cour de Cassation dans l'affaire dite « Bonfanti », où les aveux tardifs de l'auteur de l'homicide n'ont entraîné aucune conséquence judiciaire du fait de l'acquisition de la prescription.
La commission s'est pleinement associée à la démarche de l'auteur visant à empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Elle a néanmoins relevé que la rédaction proposée présentait plusieurs difficultés tenant notamment à l'imprescriptibilité de fait qu'elle consacrait pour les infractions visées. À l'initiative du rapporteur, elle lui a substitué une rédaction reportant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription à la découverte du corps de la victime, dans la limite d'une durée « butoir » visant à prévenir toute imprescriptibilité de fait.
1. L'état du droit : deux régimes de report du point de départ ou de suspension du délai de prescription en cas d'infraction « clandestine »
La prescription de l'action publique consiste à « ne plus permettre l'exercice de poursuites au-delà d'une certaine durée d'inaction de la part des autorités judiciaires, voire des victimes »1(*). Les délais de droit commun sont fixés depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale à vingt ans2(*) pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions, à compter de la commission de l'infraction3(*).
L'écoulement du délai de prescription est interrompu par tout acte d'enquête, d'instruction ou de la partie civile. Cette interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial4(*).
La jurisprudence puis le législateur ont par ailleurs intégré plusieurs exceptions visant à moduler l'application du régime de la prescription lorsque certaines circonstances déterminées l'exigent. Le code de procédure pénale prévoit en particulier depuis 2017 :
- un report du point de départ de la prescription en cas d'infraction occulte ou dissimulée : aux termes de l'article 9-1 du code de procédure pénale le délai court alors « à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise »5(*) ;
- une suspension de la prescription en cas « d'obstacle insurmontable » de fait ou de droit rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et assimilable à la force majeure : cette exception, qui figure aujourd'hui à l'article 9-3 du code de procédure pénale, est la retranscription6(*) d'une jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation7(*), qui a toutefois rarement eu l'occasion de s'appliquer8(*). À la différence du régime précédent, il n'existe pas de délai « butoir » et l'écoulement du délai de prescription peut donc potentiellement être indéfiniment suspendu.
Article 9-1 du code de procédure pénale
[...] Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. [...]
Article 9-3 du code de procédure pénale
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
2. L'article 1er : une qualification, par principe, de la dissimulation du corps d'une victime comme obstacle insurmontable à la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique
Dans ce contexte, la proposition de loi d'Antoine Lefèvre modifie l'article 9-3 du code de procédure pénale afin de préciser que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est systématiquement constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
L'exposé des motifs précise que la proposition de loi vise à tirer les conséquences de la jurisprudence du 16 janvier 2026 de la Cour de cassation dans l'affaire dite « Bonfanti ».
Celle-ci remonte à 1986. La victime avait stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle était entrée. Des témoins avaient alors entendu des cris et la victime n'avait jamais reparu. Si un premier suspect, le propriétaire de l'immeuble, avait un temps été placé en garde à vue, aucune suite n'avait finalement été donnée, en l'absence d'élément matériel probant. L'affaire a finalement été élucidée en 2020, à la suite de l'envoi d'une lettre du frère de la victime, qui avait permis de relancer les investigations et, in fine, d'obtenir des aveux de la personne initialement interpellée. Celle-ci a également donné des indications permettant de retrouver des fragments osseux de la victime.
Alors que l'intéressé avait été mis en examen notamment pour homicide volontaire, sa défense s'est systématiquement appuyée sur l'acquisition de la prescription de l'action publique. À l'issue d'une série de décisions divergentes des juridictions inférieures sur cette question, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation lui a finalement donné raison en janvier 20269(*).
Dans le détail, la Cour de cassation a considéré que la seule dissimulation du cadavre d'une victime ne permettait pas de déduire que l'infraction était elle-même dissimulée et, partant, ne constituait pas, par nature, un « obstacle insurmontable » à l'exercice des poursuites. S'appuyant sur les actes d'enquête antérieurement réalisés ou sur la circonstance que des témoins avait signalé des cris, elle a ainsi relevé que le fait que l'infraction « soit encore insuffisamment établie n'empêche pas la réalisation d'investigations ou l'ouverture d'une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d'une infraction et identifier son auteur ». En d'autres termes, le ministère public disposait à ses yeux d'indices suffisants pour établir l'existence de l'infraction et, dans ce contexte, l'absence de corps ne rendait aucunement impossible la poursuite des investigations. Du reste, il s'agit d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui avait déjà considéré explicitement en 2017 que la seule dissimulation du corps ne pouvait suffire à caractériser un obstacle insurmontable de nature à empêcher toute action de la part du ministère public10(*).
En conclusion, la Cour de Cassation a estimé, d'une part, que « suspendre la prescription au seul motif que l'enquête menée n'a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription » et, d'autre part, que ladite suspension ne peut être obtenue que dans le cas où la dissimulation du corps de la victime s'accompagne « de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction ».
La proposition de loi entend donc tirer les conséquences de cette jurisprudence qui peut effectivement paraître insatisfaisante dès lors que l'application stricte du régime de prescription permet à l'auteur d'un homicide ayant tardivement avoué son crime de tirer parti de la dissimulation « réussie » de son infraction. S'appuyant sur la jurisprudence souple du Conseil constitutionnel en la matière11(*), elle entend remédier à cette situation « en assurant un équilibre entre la juste application des garanties individuelles fondamentales et l'impératif de donner à l'action du ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes ».
3. La position de la commission : privilégier un report du point de départ de l'écoulement du délai de prescription
La commission s'associe à la démarche de l'auteur visant à empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Le rapporteur a néanmoins relevé que la rédaction proposée qualifiant par principe une telle dissimulation d'obstacle insurmontable à la mise ou mouvement ou l'exercice de l'action publique présentait trois difficultés.
Tout d'abord l'absence de corps n'entrave en pratique la conduite des investigations que dans de très rares cas, où l'existence même de l'infraction ne pouvait raisonnablement être connue des pouvoirs publics.
La rédaction proposée conduirait par ailleurs à une imprescriptibilité de fait des infractions visées, contrairement à la position constante de la commission sur cette question, en particulier lors de l'examen de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. C'est ainsi à l'initiative de François-Noël Buffet, rapporteur, que le législateur a introduit les délais « butoirs » figurant à l'article 9-1 du code de procédure pénale pour les infractions occultes ou dissimulées12(*).
Il ne saurait enfin être exclu que la suspension indéfinie du délai de prescription puisse paradoxalement, dans certains cas déterminés, faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il est notamment probable que des aveux n'auraient pu être obtenus dans le cadre de « l'affaire Bonfanti », si ladite prescription n'avait pas été acquise.
Dès lors, le rapporteur a considéré opportun que la modification du régime de prescription en cas de dissimulation du cadavre porte non sur le point d'arrivée de la prescription mais sur son point de départ, sur le modèle du régime précité de l'infraction occulte ou dissimulée. Partant, la commission a adopté son amendement COM-1 prévoyant qu'en de tels cas de figure, le délai de prescription ne commence à s'écouler qu'à compter de la découverte du corps, dans la limite d'une durée « butoir » de trente années révolues pour les crimes et de douze années révolues pour les délits13(*). Un tel allongement de la durée totale de la prescription, d'une durée maximale de dix ans par rapport à celle de droit commun, apparaît en effet pertinent dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations complexes et à retarder la manifestation de la vérité.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Intégration de la proposition de loi dans le nouveau code de
procédure pénale
L'article 2 intègre les dispositions de la proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). La commission considère de manière constante que ces modifications ont vocation à figurer dans le futur projet de loi de ratification et a supprimé cet article.
L'article 2 procède à l'intégration des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi à l'article L. 1213-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) et applicable à compter du 1er janvier 2029.
La commission considère de façon constante que les éventuelles modifications du code de procédure pénale intervenues avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ne sauraient être effectuées au cas par cas mais devront figurer dans son projet de loi de ratification. Elle a en conséquence, par l'adoption d'un amendement COM-2 du rapporteur, supprimé l'article 2.
La commission a supprimé l'article 2.
* 1 Yves Mayaud, Dalloz, Répertoire de droit pénal.
* 2 Ce délai est porté à 30 ans dans le cas de crimes d'une particulière gravité (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, crimes de guerre etc.) et à 30 ans à compter de la majorité d'une victime d'un crime mineure, à l'époque des faits.
* 3 Articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale.
* 4 Article 9-2 du code de procédure pénale.
* 5 Étant par ailleurs précisé qu'est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire et qu'est dissimulée celle dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
* 6 Qui n'avait pas été remise en cause par la commission des lois lors de l'examen de la loi de 2017, le rapporteur François-Noël Buffet ayant uniquement précisé, dans un souci de sécurité juridique, les conditions selon lesquelles l'obstacle de droit doit être prévu par la loi et l'obstacle de fait assimilable à un cas de force majeure.
* 7 Cour de cassation, Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 dans le cadre de l'affaire dite « Cottrez » traitant d'un octuple infanticide d'enfants nés dans la clandestinité.
* 8 Voir Cour de cassation, Crim, 25 avril 2017, n° 17-80.879, dans le cadre d'une affaire portant sur la « machination » de deux amants visant à faire croire à l'existence saine et sauve d'un individu pourtant assassiné.
* 9 Cour de cassation, Ass. plén., 16 janvier 2026, n° 25-80.258.
* 10 Cour de cassation, Crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330.
* 11 Si celui-ci considère qu'il appartient constitutionnellement au législateur de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique en matière pénale, il se borne à considérer que celles-ci ne doivent pas être « manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, paragr. 7).
* 12 Voir le rapport n° 8 (2016-2017) de François-Noël Buffet sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, 5 octobre 2016 ainsi que l'amendement COM-10 du rapporteur.
* 13 Est notamment visé l'homicide involontaire.