II. PRIVILÉGIER UN REPORT DU POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION, AFIN D'ÉVITER TOUTE IMPRESCRIPTIBILITÉ DE FAIT
Si la commission a marqué son accord avec l'objectif de la proposition de loi, elle a relevé trois fragilités dans le dispositif proposé :
- en pratique, l'absence du corps d'une personne disparue n'empêche que très rarement la réalisation d'acte d'enquête dans ces situations inquiétantes, sauf à ce qu'aucun élément ne puisse conduire à soupçonner l'existence même de l'infraction ;
- la rédaction proposée consacrerait une imprescriptibilité de fait des infractions visées, contrairement à la position constante de la commission en la matière ;
- la suspension indéfinie du délai de prescription peut paradoxalement faire obstacle à la manifestation de la vérité, le coupable n'avouant son crime qu'une fois la prescription acquise. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que tel fut le cas dans l'affaire « Bonfanti ».
Synthèse des régimes de modulation de l'acquisition de la prescription
Dans ce contexte, la commission a, à l'initiative du rapporteur, privilégié une modification du point de départ de l'écoulement du délai de prescription en plaçant celui-ci au jour de la découverte du corps de la victime. Afin de prévenir toute imprescriptibilité de fait, elle a, sur le modèle du régime de l'infraction occulte ou dissimulée, assorti ce régime d'un délai « butoir » de douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à partir de la commission de l'infraction. Un tel allongement de la durée totale de la prescription, d'une durée maximale de dix ans par rapport à la durée de droit commun, apparaît en effet pertinent dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations plus complexes et retarder la manifestation de la vérité.
À l'initiative du rapporteur, la commission a par ailleurs supprimé l'article 2 intégrant les dispositions de la proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale issu de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 et applicable à compter du 1er janvier 2029. Elle considère en effet de manière constante que ces modifications ont vocation à figurer dans le futur projet de loi de ratification plutôt qu'à être traitées au cas par cas.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
