N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
réformant la prescription de
l'action publique en matière
criminelle
et actualisant la notion
d'obstacle insurmontable,
Par M. David MARGUERITTE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel (2), Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
395 (2025-2026) et 12 (2026-2027) |
(2) Mme Françoise Gatel a été nommée membre du Gouvernement le 12 octobre 2025.
L'ESSENTIEL
La proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable déposée par Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues le 11 février 2026 vise à tirer les conséquences de l'arrêt rendu un mois plus tôt par la Cour de Cassation dans le cadre de l'affaire dite « Bonfanti ». Celle-ci a considéré que la prescription était acquise dans cette affaire d'homicide remontant à 1986, en dépit des aveux tardifs - en 2022 - de l'auteur du crime et alors même qu'en dissimulant le corps de la victime il avait grandement entravé les investigations.
Cette situation a pu être perçue par les victimes et plus largement l'opinion publique comme un déni de justice. Pour y remédier, la proposition de loi réforme les règles de la prescription pénale afin que celle-ci soit systématiquement suspendue en cas de dissimulation du corps de la victime d'une infraction.
La commission s'est associée à l'intention de l'auteur d'empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Elle a néanmoins relevé que la rédaction proposée présentait plusieurs difficultés. Elle consacrait notamment une imprescriptibilité de fait pour les infractions visées. L'idée selon laquelle la dissimulation du corps empêcherait la réalisation d'actes d'enquêtes n'est en outre pas toujours vérifiée. Enfin, il faut tenir compte de son effet contre-productif pour l'obtention d'aveux dans des affaires anciennes.
À l'initiative du rapporteur, la commission lui a substitué une rédaction reportant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription à la découverte du corps de la victime, dans la limite d'une durée « butoir » de douze ou trente ans visant à prévenir toute imprescriptibilité de fait. Cet allongement de dix ans de la durée totale de la prescription donnera davantage de latitude aux services d'enquête dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à grandement entraver les investigations et à retarder la manifestation de la vérité.
I. DES RÈGLES DE REPORT DU POINT DE DÉPART OU DE SUSPENSION DE L'ÉCOULEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION QUI N'ONT PAS PERMIS DE PRÉVENIR SON ACQUISITION DANS L'AFFAIRE « BONFANTI »
Le code de procédure pénale prévoit deux régimes principaux de modulation de l'application du régime de prescription en présence de circonstances particulières empêchant ou retardant la réalisation de l'enquête :
- une possibilité de report du point de départ de la prescription en cas d'infraction occulte ou dissimulée (article 9-1 du code de procédure pénale) : le délai de prescription court alors à compter de la révélation de l'infraction, sans pouvoir excéder une durée de douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à partir du jour de la commission de l'infraction ;
- une possibilité de suspension du délai de prescription en cas « d'obstacle insurmontable » de fait ou de droit rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et assimilable à la force majeure (article 9-3 du code de procédure pénale). À la différence du régime précédent, il n'existe ici pas de délai butoir et la prescription peut en théorie être indéfiniment suspendue.
Ces deux régimes n'ont pas permis de prévenir l'acquisition de la prescription dans le cadre de l'affaire « Bonfanti », en dépit des aveux - certes tardifs - de l'auteur et de la dissimulation du corps. La Cour de cassation a en effet considéré qu'en l'espèce, les pouvoirs publics disposaient à l'époque de suffisamment d'éléments autres que le corps de la victime pour soupçonner l'existence d'une infraction, si bien que celle-ci ne pouvait être qualifiée de dissimulée et que rien ne s'opposait en pratique à la réalisation régulière d'actes d'enquête.
La proposition de loi entend prévenir cette situation que l'on peut juger insatisfaisante dans la mesure où l'auteur d'un homicide ayant tardivement avoué son crime tire parti de la dissimulation « réussie » de son infraction. Pour ce faire, elle qualifie par principe « d'obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique » la dissimulation du corps d'une victime, ce qui, comme évoqué précédemment, suspend l'écoulement du délai de prescription (article 1er).