N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
réformant la prescription de
l'action publique en matière
criminelle
et actualisant la notion
d'obstacle insurmontable,
Par M. David MARGUERITTE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel (2), Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.
Voir les numéros :
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Sénat : |
395 (2025-2026) et 12 (2026-2027) |
(2) Mme Françoise Gatel a été nommée membre du Gouvernement le 12 octobre 2025.
L'ESSENTIEL
La proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable déposée par Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues le 11 février 2026 vise à tirer les conséquences de l'arrêt rendu un mois plus tôt par la Cour de Cassation dans le cadre de l'affaire dite « Bonfanti ». Celle-ci a considéré que la prescription était acquise dans cette affaire d'homicide remontant à 1986, en dépit des aveux tardifs - en 2022 - de l'auteur du crime et alors même qu'en dissimulant le corps de la victime il avait grandement entravé les investigations.
Cette situation a pu être perçue par les victimes et plus largement l'opinion publique comme un déni de justice. Pour y remédier, la proposition de loi réforme les règles de la prescription pénale afin que celle-ci soit systématiquement suspendue en cas de dissimulation du corps de la victime d'une infraction.
La commission s'est associée à l'intention de l'auteur d'empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Elle a néanmoins relevé que la rédaction proposée présentait plusieurs difficultés. Elle consacrait notamment une imprescriptibilité de fait pour les infractions visées. L'idée selon laquelle la dissimulation du corps empêcherait la réalisation d'actes d'enquêtes n'est en outre pas toujours vérifiée. Enfin, il faut tenir compte de son effet contre-productif pour l'obtention d'aveux dans des affaires anciennes.
À l'initiative du rapporteur, la commission lui a substitué une rédaction reportant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription à la découverte du corps de la victime, dans la limite d'une durée « butoir » de douze ou trente ans visant à prévenir toute imprescriptibilité de fait. Cet allongement de dix ans de la durée totale de la prescription donnera davantage de latitude aux services d'enquête dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à grandement entraver les investigations et à retarder la manifestation de la vérité.
I. DES RÈGLES DE REPORT DU POINT DE DÉPART OU DE SUSPENSION DE L'ÉCOULEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION QUI N'ONT PAS PERMIS DE PRÉVENIR SON ACQUISITION DANS L'AFFAIRE « BONFANTI »
Le code de procédure pénale prévoit deux régimes principaux de modulation de l'application du régime de prescription en présence de circonstances particulières empêchant ou retardant la réalisation de l'enquête :
- une possibilité de report du point de départ de la prescription en cas d'infraction occulte ou dissimulée (article 9-1 du code de procédure pénale) : le délai de prescription court alors à compter de la révélation de l'infraction, sans pouvoir excéder une durée de douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à partir du jour de la commission de l'infraction ;
- une possibilité de suspension du délai de prescription en cas « d'obstacle insurmontable » de fait ou de droit rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et assimilable à la force majeure (article 9-3 du code de procédure pénale). À la différence du régime précédent, il n'existe ici pas de délai butoir et la prescription peut en théorie être indéfiniment suspendue.
Ces deux régimes n'ont pas permis de prévenir l'acquisition de la prescription dans le cadre de l'affaire « Bonfanti », en dépit des aveux - certes tardifs - de l'auteur et de la dissimulation du corps. La Cour de cassation a en effet considéré qu'en l'espèce, les pouvoirs publics disposaient à l'époque de suffisamment d'éléments autres que le corps de la victime pour soupçonner l'existence d'une infraction, si bien que celle-ci ne pouvait être qualifiée de dissimulée et que rien ne s'opposait en pratique à la réalisation régulière d'actes d'enquête.
La proposition de loi entend prévenir cette situation que l'on peut juger insatisfaisante dans la mesure où l'auteur d'un homicide ayant tardivement avoué son crime tire parti de la dissimulation « réussie » de son infraction. Pour ce faire, elle qualifie par principe « d'obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique » la dissimulation du corps d'une victime, ce qui, comme évoqué précédemment, suspend l'écoulement du délai de prescription (article 1er).
II. PRIVILÉGIER UN REPORT DU POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION, AFIN D'ÉVITER TOUTE IMPRESCRIPTIBILITÉ DE FAIT
Si la commission a marqué son accord avec l'objectif de la proposition de loi, elle a relevé trois fragilités dans le dispositif proposé :
- en pratique, l'absence du corps d'une personne disparue n'empêche que très rarement la réalisation d'acte d'enquête dans ces situations inquiétantes, sauf à ce qu'aucun élément ne puisse conduire à soupçonner l'existence même de l'infraction ;
- la rédaction proposée consacrerait une imprescriptibilité de fait des infractions visées, contrairement à la position constante de la commission en la matière ;
- la suspension indéfinie du délai de prescription peut paradoxalement faire obstacle à la manifestation de la vérité, le coupable n'avouant son crime qu'une fois la prescription acquise. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que tel fut le cas dans l'affaire « Bonfanti ».
Synthèse des régimes de modulation de l'acquisition de la prescription
Dans ce contexte, la commission a, à l'initiative du rapporteur, privilégié une modification du point de départ de l'écoulement du délai de prescription en plaçant celui-ci au jour de la découverte du corps de la victime. Afin de prévenir toute imprescriptibilité de fait, elle a, sur le modèle du régime de l'infraction occulte ou dissimulée, assorti ce régime d'un délai « butoir » de douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à partir de la commission de l'infraction. Un tel allongement de la durée totale de la prescription, d'une durée maximale de dix ans par rapport à la durée de droit commun, apparaît en effet pertinent dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations plus complexes et retarder la manifestation de la vérité.
À l'initiative du rapporteur, la commission a par ailleurs supprimé l'article 2 intégrant les dispositions de la proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale issu de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 et applicable à compter du 1er janvier 2029. Elle considère en effet de manière constante que ces modifications ont vocation à figurer dans le futur projet de loi de ratification plutôt qu'à être traitées au cas par cas.
*
* *
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Qualification de la dissimulation du corps d'une victime d'obstacle
insurmontable à la mise en mouvement ou l'exercice de l'action
publique
L'article 1er réforme les règles de la prescription pénale afin que celle-ci soit suspendue en cas de dissimulation du corps de la victime de l'infraction. Elle vise à répondre à une jurisprudence du 16 janvier 2026 de la Cour de Cassation dans l'affaire dite « Bonfanti », où les aveux tardifs de l'auteur de l'homicide n'ont entraîné aucune conséquence judiciaire du fait de l'acquisition de la prescription.
La commission s'est pleinement associée à la démarche de l'auteur visant à empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Elle a néanmoins relevé que la rédaction proposée présentait plusieurs difficultés tenant notamment à l'imprescriptibilité de fait qu'elle consacrait pour les infractions visées. À l'initiative du rapporteur, elle lui a substitué une rédaction reportant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription à la découverte du corps de la victime, dans la limite d'une durée « butoir » visant à prévenir toute imprescriptibilité de fait.
1. L'état du droit : deux régimes de report du point de départ ou de suspension du délai de prescription en cas d'infraction « clandestine »
La prescription de l'action publique consiste à « ne plus permettre l'exercice de poursuites au-delà d'une certaine durée d'inaction de la part des autorités judiciaires, voire des victimes »1(*). Les délais de droit commun sont fixés depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale à vingt ans2(*) pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions, à compter de la commission de l'infraction3(*).
L'écoulement du délai de prescription est interrompu par tout acte d'enquête, d'instruction ou de la partie civile. Cette interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial4(*).
La jurisprudence puis le législateur ont par ailleurs intégré plusieurs exceptions visant à moduler l'application du régime de la prescription lorsque certaines circonstances déterminées l'exigent. Le code de procédure pénale prévoit en particulier depuis 2017 :
- un report du point de départ de la prescription en cas d'infraction occulte ou dissimulée : aux termes de l'article 9-1 du code de procédure pénale le délai court alors « à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise »5(*) ;
- une suspension de la prescription en cas « d'obstacle insurmontable » de fait ou de droit rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et assimilable à la force majeure : cette exception, qui figure aujourd'hui à l'article 9-3 du code de procédure pénale, est la retranscription6(*) d'une jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation7(*), qui a toutefois rarement eu l'occasion de s'appliquer8(*). À la différence du régime précédent, il n'existe pas de délai « butoir » et l'écoulement du délai de prescription peut donc potentiellement être indéfiniment suspendu.
Article 9-1 du code de procédure pénale
[...] Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. [...]
Article 9-3 du code de procédure pénale
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
2. L'article 1er : une qualification, par principe, de la dissimulation du corps d'une victime comme obstacle insurmontable à la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique
Dans ce contexte, la proposition de loi d'Antoine Lefèvre modifie l'article 9-3 du code de procédure pénale afin de préciser que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est systématiquement constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
L'exposé des motifs précise que la proposition de loi vise à tirer les conséquences de la jurisprudence du 16 janvier 2026 de la Cour de cassation dans l'affaire dite « Bonfanti ».
Celle-ci remonte à 1986. La victime avait stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle était entrée. Des témoins avaient alors entendu des cris et la victime n'avait jamais reparu. Si un premier suspect, le propriétaire de l'immeuble, avait un temps été placé en garde à vue, aucune suite n'avait finalement été donnée, en l'absence d'élément matériel probant. L'affaire a finalement été élucidée en 2020, à la suite de l'envoi d'une lettre du frère de la victime, qui avait permis de relancer les investigations et, in fine, d'obtenir des aveux de la personne initialement interpellée. Celle-ci a également donné des indications permettant de retrouver des fragments osseux de la victime.
Alors que l'intéressé avait été mis en examen notamment pour homicide volontaire, sa défense s'est systématiquement appuyée sur l'acquisition de la prescription de l'action publique. À l'issue d'une série de décisions divergentes des juridictions inférieures sur cette question, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation lui a finalement donné raison en janvier 20269(*).
Dans le détail, la Cour de cassation a considéré que la seule dissimulation du cadavre d'une victime ne permettait pas de déduire que l'infraction était elle-même dissimulée et, partant, ne constituait pas, par nature, un « obstacle insurmontable » à l'exercice des poursuites. S'appuyant sur les actes d'enquête antérieurement réalisés ou sur la circonstance que des témoins avait signalé des cris, elle a ainsi relevé que le fait que l'infraction « soit encore insuffisamment établie n'empêche pas la réalisation d'investigations ou l'ouverture d'une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d'une infraction et identifier son auteur ». En d'autres termes, le ministère public disposait à ses yeux d'indices suffisants pour établir l'existence de l'infraction et, dans ce contexte, l'absence de corps ne rendait aucunement impossible la poursuite des investigations. Du reste, il s'agit d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui avait déjà considéré explicitement en 2017 que la seule dissimulation du corps ne pouvait suffire à caractériser un obstacle insurmontable de nature à empêcher toute action de la part du ministère public10(*).
En conclusion, la Cour de Cassation a estimé, d'une part, que « suspendre la prescription au seul motif que l'enquête menée n'a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription » et, d'autre part, que ladite suspension ne peut être obtenue que dans le cas où la dissimulation du corps de la victime s'accompagne « de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction ».
La proposition de loi entend donc tirer les conséquences de cette jurisprudence qui peut effectivement paraître insatisfaisante dès lors que l'application stricte du régime de prescription permet à l'auteur d'un homicide ayant tardivement avoué son crime de tirer parti de la dissimulation « réussie » de son infraction. S'appuyant sur la jurisprudence souple du Conseil constitutionnel en la matière11(*), elle entend remédier à cette situation « en assurant un équilibre entre la juste application des garanties individuelles fondamentales et l'impératif de donner à l'action du ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes ».
3. La position de la commission : privilégier un report du point de départ de l'écoulement du délai de prescription
La commission s'associe à la démarche de l'auteur visant à empêcher qu'un meurtrier puisse profiter du fait qu'il a dissimulé le corps de sa victime. Le rapporteur a néanmoins relevé que la rédaction proposée qualifiant par principe une telle dissimulation d'obstacle insurmontable à la mise ou mouvement ou l'exercice de l'action publique présentait trois difficultés.
Tout d'abord l'absence de corps n'entrave en pratique la conduite des investigations que dans de très rares cas, où l'existence même de l'infraction ne pouvait raisonnablement être connue des pouvoirs publics.
La rédaction proposée conduirait par ailleurs à une imprescriptibilité de fait des infractions visées, contrairement à la position constante de la commission sur cette question, en particulier lors de l'examen de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. C'est ainsi à l'initiative de François-Noël Buffet, rapporteur, que le législateur a introduit les délais « butoirs » figurant à l'article 9-1 du code de procédure pénale pour les infractions occultes ou dissimulées12(*).
Il ne saurait enfin être exclu que la suspension indéfinie du délai de prescription puisse paradoxalement, dans certains cas déterminés, faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il est notamment probable que des aveux n'auraient pu être obtenus dans le cadre de « l'affaire Bonfanti », si ladite prescription n'avait pas été acquise.
Dès lors, le rapporteur a considéré opportun que la modification du régime de prescription en cas de dissimulation du cadavre porte non sur le point d'arrivée de la prescription mais sur son point de départ, sur le modèle du régime précité de l'infraction occulte ou dissimulée. Partant, la commission a adopté son amendement COM-1 prévoyant qu'en de tels cas de figure, le délai de prescription ne commence à s'écouler qu'à compter de la découverte du corps, dans la limite d'une durée « butoir » de trente années révolues pour les crimes et de douze années révolues pour les délits13(*). Un tel allongement de la durée totale de la prescription, d'une durée maximale de dix ans par rapport à celle de droit commun, apparaît en effet pertinent dans des affaires spécifiques - et rares - où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations complexes et à retarder la manifestation de la vérité.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Intégration de la proposition de loi dans le nouveau code de
procédure pénale
L'article 2 intègre les dispositions de la proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). La commission considère de manière constante que ces modifications ont vocation à figurer dans le futur projet de loi de ratification et a supprimé cet article.
L'article 2 procède à l'intégration des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi à l'article L. 1213-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) et applicable à compter du 1er janvier 2029.
La commission considère de façon constante que les éventuelles modifications du code de procédure pénale intervenues avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ne sauraient être effectuées au cas par cas mais devront figurer dans son projet de loi de ratification. Elle a en conséquence, par l'adoption d'un amendement COM-2 du rapporteur, supprimé l'article 2.
La commission a supprimé l'article 2.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - L'ordre du jour appelle maintenant l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi de notre collègue Antoine Lefèvre réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable.
M. David Margueritte, rapporteur. - Madame la présidente, mes chers collègues, l'origine de ce texte remonte à quarante ans, au début de ce qu'il faut désormais appeler « l'affaire Bonfanti ». Permettez-moi de m'attarder quelque peu sur les circonstances de l'affaire, car elles sont importantes pour comprendre la démarche de l'auteur et les enjeux juridiques qu'elle soulève.
En 1986, Mme Bonfanti avait stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle était entrée. Des témoins avaient alors entendu des cris et elle n'avait jamais reparu. Si un premier suspect, le propriétaire de l'immeuble, avait un temps été placé en garde à vue, aucune suite n'avait finalement été donnée en l'absence d'élément matériel probant. L'affaire a finalement été élucidée en 2020, à la suite de l'envoi d'une lettre du frère de la victime qui avait permis de relancer les investigations et, in fine, d'obtenir des aveux de la personne initialement interpellée. Celui-ci a même donné des indications permettant de retrouver des fragments osseux de la victime.
En guise de défense, le coupable a immédiatement fait état de l'acquisition de la prescription. À l'issue d'une série de décisions divergentes des juridictions inférieures sur cette question, l'assemblée plénière de la Cour de cassation lui a finalement donné raison en janvier 2026. En dépit de ses aveux, il ne sera donc pas inquiété par la justice.
Cet arrêt a pu être perçu comme un déni de justice par l'opinion publique et, plus encore, par les proches de la victime. C'est évidemment très compréhensible, et je partage la volonté d'Antoine Lefèvre d'éviter qu'une personne ayant tardivement avoué son crime ne profite de la réussite de sa dissimulation pour se soustraire à la justice.
Il faut toutefois également admettre que la Cour de cassation a statué en droit, en appliquant strictement le régime actuel de la prescription.
Dans le détail, deux régimes principaux de modulation d'application de la prescription existent pour traiter ces affaires particulières où certaines circonstances entravent ou empêchent totalement la réalisation des investigations.
Le premier est celui dit de l'« infraction occulte ou dissimulée », décrite à l'article 9-1 du code de procédure pénale. Il s'agit alors de retarder le point de départ de l'écoulement du délai à compter de la révélation de l'infraction, sans toutefois pouvoir dépasser un délai butoir fixé à trente ans pour les crimes. Ce butoir a été introduit en 2017 sur l'initiative de François-Noël Buffet afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait des infractions visées.
Le second est celui dit de « l'obstacle insurmontable », prévu à l'article 9-3 du code de procédure pénale, et qui permet de suspendre l'écoulement du délai lorsque les circonstances rendent impossibles la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Ce n'est donc pas ici le point de départ du délai de prescription sur lequel on joue, mais son point d'arrivée. Il n'existe en revanche ici pas de délai butoir.
Ces deux régimes n'ont pas permis de prévenir l'acquisition de la prescription dans l'affaire Bonfanti, car les pouvoirs publics disposaient alors d'un faisceau d'indices suffisants pour soupçonner l'existence de l'infraction. On pense notamment aux témoignages faisant état de cris. Dès lors, l'infraction ne pouvait être qualifiée de « dissimulée » et rien ne s'opposait en pratique à la réalisation régulière d'actes d'enquêtes. De fait, une enquête a bien eu lieu, mais elle a été classée.
Mes auditions ont démontré un consensus dans la communauté des juristes : la Cour de cassation n'avait en l'espèce d'autre choix que d'acter l'acquisition de la prescription. Sans doute le dossier serait-il traité différemment aujourd'hui, ne serait-ce que par la réalisation sporadique d'actes d'enquête pour faire repartir le délai de prescription. Il n'en demeure pas moins que c'est au législateur qu'il incombe de réviser les règles de prescription pour éviter, autant que faire se peut, de nouvelles affaires Bonfanti.
La proposition de notre collègue Antoine Lefèvre est la suivante : qualifier par principe d'obstacle insurmontable toute dissimulation du corps de la victime d'une infraction. Cela entraînerait de facto suspension du délai de prescription, potentiellement indéfiniment.
Vous l'avez compris, je partage l'objectif de l'auteur. Il y a effectivement quelque chose de dérangeant dans le fait qu'un crime de sang avoué n'emporte aucune conséquence judiciaire, quand bien même le raisonnement juridique conduisant à cette situation est solide.
La rédaction proposée me semble néanmoins fragile sur trois aspects.
Tout d'abord, l'absence de corps n'empêche en pratique que très rarement des investigations. L'affaire Jubillar en est le meilleur exemple récent.
Ensuite, la rédaction consacrerait une imprescriptibilité de fait des infractions visées. Comme vous le savez, notre commission s'y est toujours opposée, avec des arguments qui me semblent encore valables aujourd'hui.
Enfin, la suspension indéfinie du délai de prescription peut paradoxalement empêcher la manifestation de la vérité, car un coupable n'avouera souvent son crime qu'une fois la prescription acquise. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que tel fut le cas dans l'affaire Bonfanti.
Au vu de ces éléments, je vous propose une approche quelque peu différente, à savoir jouer sur le point de départ de la prescription plutôt que son point d'arrivée. L'amendement que je vais vous proposer fait ainsi partir le délai de prescription à compter de la découverte du corps et non de la commission de l'infraction. Afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait, il ne pourrait toutefois dépasser douze ans à compter de la commission de l'infraction pour les délits et trente ans pour les crimes. Il réplique en cela la garantie prévue par François-Noël Buffet pour les infractions occultes ou dissimulées.
En résumé, mon dispositif rajoute dix ans maximum de prescription dans le cas d'un crime où le corps est dissimulé. Cela donnera davantage de latitude aux services d'enquête dans ces affaires spécifiques, et rares, où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations plus complexes et à retarder la manifestation de la vérité.
Pour les raisons que j'ai évoquées, il me semble en revanche périlleux d'aller au-delà, sauf à remettre en cause le principe même de la prescription et à se priver, comme dans l'affaire Bonfanti, de potentiels aveux tardifs et dès lors de toute forme de réparation pour la société.
Je vous proposerai par ailleurs un amendement de suppression de l'article 2, qui intègre cette proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale. Comme vous le savez, la position constante de notre commission est de renvoyer ces adaptations au projet de loi de ratification de l'ordonnance en question.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je trouve ce type de textes très difficile à appréhender : il s'agit d'une proposition de loi visant à répondre à une situation précise, mais qui ne s'y appliquera pas. Cela me met mal à l'aise.
Plus largement, j'ai un problème avec l'évolution frénétique - j'exagère à peine - des règles de prescription ces dernières années. Le système est devenu si complexe que les juges ont besoin d'une application informatique pour éviter les erreurs de procédure qui peuvent avoir des conséquences très préjudiciables. Je note que notre rapporteur fait à son tour preuve de beaucoup de créativité.
Nous aurons un débat sur l'imprescriptibilité au moment de l'examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Cette question n'est pas encore tranchée, y compris au sein de notre commission.
Vous estimez que la non-découverte du corps est un obstacle insurmontable à la tenue d'un procès, mais c'est faux : je vous renvoie aux procès Jubillar et Agnelet. La notion d'enquête impossible est différente : nous sommes là dans le cadre de l'affaire Courjault.
Au bout du compte, je reste perplexe. Le texte initial n'était pas acceptable, mais vos propositions ne sont pas plus abouties.
Nous nous abstiendrons sur ce texte.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Je félicite notre rapporteur pour la qualité de son analyse et la solution retenue, qui est, à mon sens, satisfaisante.
À titre personnel, je suis contre l'imprescriptibilité : le temps fragilise les preuves.
Notre groupe votera en faveur du texte, modifié par le rapporteur, même si, malheureusement, cela ne changera rien au cas d'espèce évoqué.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne comprends pas bien, monsieur le rapporteur. L'amendement évoque trente ans à compter du jour où l'infraction est commise. N'est-ce pas la découverte du corps ? Par ailleurs, qu'en est-il des infractions connexes ?
Mme Olivia Richard. - Durant mes études de droit, j'ai appris que la règle pénale devait être compréhensible. À l'évidence, ce n'est pas toujours le cas. Il nous faut vraiment avoir un débat global sur le régime des prescriptions.
Monsieur le rapporteur, qu'en pense la Chancellerie ?
M. David Margueritte, rapporteur. -Antoine Lefèvre proposait une modulation de la prescription en s'appuyant sur la notion d'obstacle insurmontable, prévue à l'article 9-3 du code de procédure pénale. Cela aboutissait à une imprescriptibilité de fait lorsque le corps était dissimulé. Or, vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'un obstacle insurmontable : je vous renvoie à l'affaire Jubillar.
Je vous propose une modulation se raccrochant à l'article 9-1 du code de procédure pénale qui comprend en réalité deux délais. Le premier sera celui qui s'écoulera à compter de la découverte du corps, qui respectera les durées maximales de droit commun. Quelle que soit la date à laquelle cette découverte interviendra, le délai total ne pourra dépasser un second délai butoir fixé à douze ans en matière délictuelle et à trente ans en matière criminelle à compter de la commission de l'infraction. Cela évite l'écueil de l'imprescriptibilité de fait.
Je considère que la prescription peut dans une certaine mesure stimuler les instructions et permet parfois, dans certains cas déterminés, la manifestation de la vérité. L'affaire Bonfanti en est l'exemple le plus récent.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de cette proposition de loi comprend les dispositions relatives au régime de prescription applicable en cas de dissimulation du corps d'une victime d'une infraction.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement COM-1 est le coeur du dispositif que j'ai décrit tout à l'heure : il procède à une modification substantielle du texte.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 1er est ainsi rédigé.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement COM-2 tend à supprimer l'article 2, pour les raisons légistiques précisées dans le rapport.
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 2 est supprimé.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er |
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M. MARGUERITTE |
1 |
Modification du point de départ du délai de prescription en cas de dissimulation du corps de la victime |
Adopté |
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Article 2 |
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M. MARGUERITTE |
2 |
Amendement de suppression |
Adopté |
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RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 14(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la
mention du texte « transmis » dans la Constitution, le
Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport
au contenu précis des dispositions du texte initial,
déposé sur le bureau de la première assemblée
saisie15(*).
Pour
les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien
matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de
l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la
présence de « cavaliers » dans le
texte16(*). Pour les
lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second
critère : il considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial17(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 7 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 395 (2025-2026), réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives au régime de prescription applicable en cas de dissimulation du corps d'une victime d'une infraction.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
M. Antoine Lefèvre, Premier Questeur du Sénat, auteur de la proposition de loi
Ministère de la justice
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
Mme Marine Mikic, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Personnalités qualifiées
M. Pierre-Jérôme Delage, professeur de droit privé et sciences criminelles à Nantes Université
M. Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de Lorraine
M. Evan Raschel, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université Clermont Auvergne
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Conseil national des barreaux (CNB)
M. Yves Mayaud, professeur émérite de droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-395.html
* 1 Yves Mayaud, Dalloz, Répertoire de droit pénal.
* 2 Ce délai est porté à 30 ans dans le cas de crimes d'une particulière gravité (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, crimes de guerre etc.) et à 30 ans à compter de la majorité d'une victime d'un crime mineure, à l'époque des faits.
* 3 Articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale.
* 4 Article 9-2 du code de procédure pénale.
* 5 Étant par ailleurs précisé qu'est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire et qu'est dissimulée celle dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
* 6 Qui n'avait pas été remise en cause par la commission des lois lors de l'examen de la loi de 2017, le rapporteur François-Noël Buffet ayant uniquement précisé, dans un souci de sécurité juridique, les conditions selon lesquelles l'obstacle de droit doit être prévu par la loi et l'obstacle de fait assimilable à un cas de force majeure.
* 7 Cour de cassation, Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 dans le cadre de l'affaire dite « Cottrez » traitant d'un octuple infanticide d'enfants nés dans la clandestinité.
* 8 Voir Cour de cassation, Crim, 25 avril 2017, n° 17-80.879, dans le cadre d'une affaire portant sur la « machination » de deux amants visant à faire croire à l'existence saine et sauve d'un individu pourtant assassiné.
* 9 Cour de cassation, Ass. plén., 16 janvier 2026, n° 25-80.258.
* 10 Cour de cassation, Crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330.
* 11 Si celui-ci considère qu'il appartient constitutionnellement au législateur de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique en matière pénale, il se borne à considérer que celles-ci ne doivent pas être « manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, paragr. 7).
* 12 Voir le rapport n° 8 (2016-2017) de François-Noël Buffet sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, 5 octobre 2016 ainsi que l'amendement COM-10 du rapporteur.
* 13 Est notamment visé l'homicide involontaire.
* 14 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 15 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 16 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 17 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
