EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 7 OCTOBRE 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - L'ordre du jour appelle maintenant l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi de notre collègue Antoine Lefèvre réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable.

M. David Margueritte, rapporteur. - Madame la présidente, mes chers collègues, l'origine de ce texte remonte à quarante ans, au début de ce qu'il faut désormais appeler « l'affaire Bonfanti ». Permettez-moi de m'attarder quelque peu sur les circonstances de l'affaire, car elles sont importantes pour comprendre la démarche de l'auteur et les enjeux juridiques qu'elle soulève.

En 1986, Mme Bonfanti avait stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle était entrée. Des témoins avaient alors entendu des cris et elle n'avait jamais reparu. Si un premier suspect, le propriétaire de l'immeuble, avait un temps été placé en garde à vue, aucune suite n'avait finalement été donnée en l'absence d'élément matériel probant. L'affaire a finalement été élucidée en 2020, à la suite de l'envoi d'une lettre du frère de la victime qui avait permis de relancer les investigations et, in fine, d'obtenir des aveux de la personne initialement interpellée. Celui-ci a même donné des indications permettant de retrouver des fragments osseux de la victime.

En guise de défense, le coupable a immédiatement fait état de l'acquisition de la prescription. À l'issue d'une série de décisions divergentes des juridictions inférieures sur cette question, l'assemblée plénière de la Cour de cassation lui a finalement donné raison en janvier 2026. En dépit de ses aveux, il ne sera donc pas inquiété par la justice.

Cet arrêt a pu être perçu comme un déni de justice par l'opinion publique et, plus encore, par les proches de la victime. C'est évidemment très compréhensible, et je partage la volonté d'Antoine Lefèvre d'éviter qu'une personne ayant tardivement avoué son crime ne profite de la réussite de sa dissimulation pour se soustraire à la justice.

Il faut toutefois également admettre que la Cour de cassation a statué en droit, en appliquant strictement le régime actuel de la prescription.

Dans le détail, deux régimes principaux de modulation d'application de la prescription existent pour traiter ces affaires particulières où certaines circonstances entravent ou empêchent totalement la réalisation des investigations.

Le premier est celui dit de l'« infraction occulte ou dissimulée », décrite à l'article 9-1 du code de procédure pénale. Il s'agit alors de retarder le point de départ de l'écoulement du délai à compter de la révélation de l'infraction, sans toutefois pouvoir dépasser un délai butoir fixé à trente ans pour les crimes. Ce butoir a été introduit en 2017 sur l'initiative de François-Noël Buffet afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait des infractions visées.

Le second est celui dit de « l'obstacle insurmontable », prévu à l'article 9-3 du code de procédure pénale, et qui permet de suspendre l'écoulement du délai lorsque les circonstances rendent impossibles la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Ce n'est donc pas ici le point de départ du délai de prescription sur lequel on joue, mais son point d'arrivée. Il n'existe en revanche ici pas de délai butoir.

Ces deux régimes n'ont pas permis de prévenir l'acquisition de la prescription dans l'affaire Bonfanti, car les pouvoirs publics disposaient alors d'un faisceau d'indices suffisants pour soupçonner l'existence de l'infraction. On pense notamment aux témoignages faisant état de cris. Dès lors, l'infraction ne pouvait être qualifiée de « dissimulée » et rien ne s'opposait en pratique à la réalisation régulière d'actes d'enquêtes. De fait, une enquête a bien eu lieu, mais elle a été classée.

Mes auditions ont démontré un consensus dans la communauté des juristes : la Cour de cassation n'avait en l'espèce d'autre choix que d'acter l'acquisition de la prescription. Sans doute le dossier serait-il traité différemment aujourd'hui, ne serait-ce que par la réalisation sporadique d'actes d'enquête pour faire repartir le délai de prescription. Il n'en demeure pas moins que c'est au législateur qu'il incombe de réviser les règles de prescription pour éviter, autant que faire se peut, de nouvelles affaires Bonfanti.

La proposition de notre collègue Antoine Lefèvre est la suivante : qualifier par principe d'obstacle insurmontable toute dissimulation du corps de la victime d'une infraction. Cela entraînerait de facto suspension du délai de prescription, potentiellement indéfiniment.

Vous l'avez compris, je partage l'objectif de l'auteur. Il y a effectivement quelque chose de dérangeant dans le fait qu'un crime de sang avoué n'emporte aucune conséquence judiciaire, quand bien même le raisonnement juridique conduisant à cette situation est solide.

La rédaction proposée me semble néanmoins fragile sur trois aspects.

Tout d'abord, l'absence de corps n'empêche en pratique que très rarement des investigations. L'affaire Jubillar en est le meilleur exemple récent.

Ensuite, la rédaction consacrerait une imprescriptibilité de fait des infractions visées. Comme vous le savez, notre commission s'y est toujours opposée, avec des arguments qui me semblent encore valables aujourd'hui.

Enfin, la suspension indéfinie du délai de prescription peut paradoxalement empêcher la manifestation de la vérité, car un coupable n'avouera souvent son crime qu'une fois la prescription acquise. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que tel fut le cas dans l'affaire Bonfanti.

Au vu de ces éléments, je vous propose une approche quelque peu différente, à savoir jouer sur le point de départ de la prescription plutôt que son point d'arrivée. L'amendement que je vais vous proposer fait ainsi partir le délai de prescription à compter de la découverte du corps et non de la commission de l'infraction. Afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait, il ne pourrait toutefois dépasser douze ans à compter de la commission de l'infraction pour les délits et trente ans pour les crimes. Il réplique en cela la garantie prévue par François-Noël Buffet pour les infractions occultes ou dissimulées.

En résumé, mon dispositif rajoute dix ans maximum de prescription dans le cas d'un crime où le corps est dissimulé. Cela donnera davantage de latitude aux services d'enquête dans ces affaires spécifiques, et rares, où l'absence de corps est de nature à rendre les investigations plus complexes et à retarder la manifestation de la vérité.

Pour les raisons que j'ai évoquées, il me semble en revanche périlleux d'aller au-delà, sauf à remettre en cause le principe même de la prescription et à se priver, comme dans l'affaire Bonfanti, de potentiels aveux tardifs et dès lors de toute forme de réparation pour la société.

Je vous proposerai par ailleurs un amendement de suppression de l'article 2, qui intègre cette proposition de loi dans le nouveau code de procédure pénale. Comme vous le savez, la position constante de notre commission est de renvoyer ces adaptations au projet de loi de ratification de l'ordonnance en question.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je trouve ce type de textes très difficile à appréhender : il s'agit d'une proposition de loi visant à répondre à une situation précise, mais qui ne s'y appliquera pas. Cela me met mal à l'aise.

Plus largement, j'ai un problème avec l'évolution frénétique - j'exagère à peine - des règles de prescription ces dernières années. Le système est devenu si complexe que les juges ont besoin d'une application informatique pour éviter les erreurs de procédure qui peuvent avoir des conséquences très préjudiciables. Je note que notre rapporteur fait à son tour preuve de beaucoup de créativité.

Nous aurons un débat sur l'imprescriptibilité au moment de l'examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Cette question n'est pas encore tranchée, y compris au sein de notre commission.

Vous estimez que la non-découverte du corps est un obstacle insurmontable à la tenue d'un procès, mais c'est faux : je vous renvoie aux procès Jubillar et Agnelet. La notion d'enquête impossible est différente : nous sommes là dans le cadre de l'affaire Courjault.

Au bout du compte, je reste perplexe. Le texte initial n'était pas acceptable, mais vos propositions ne sont pas plus abouties.

Nous nous abstiendrons sur ce texte.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Je félicite notre rapporteur pour la qualité de son analyse et la solution retenue, qui est, à mon sens, satisfaisante.

À titre personnel, je suis contre l'imprescriptibilité : le temps fragilise les preuves.

Notre groupe votera en faveur du texte, modifié par le rapporteur, même si, malheureusement, cela ne changera rien au cas d'espèce évoqué.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne comprends pas bien, monsieur le rapporteur. L'amendement évoque trente ans à compter du jour où l'infraction est commise. N'est-ce pas la découverte du corps ? Par ailleurs, qu'en est-il des infractions connexes ?

Mme Olivia Richard. - Durant mes études de droit, j'ai appris que la règle pénale devait être compréhensible. À l'évidence, ce n'est pas toujours le cas. Il nous faut vraiment avoir un débat global sur le régime des prescriptions.

Monsieur le rapporteur, qu'en pense la Chancellerie ?

M. David Margueritte, rapporteur. -Antoine Lefèvre proposait une modulation de la prescription en s'appuyant sur la notion d'obstacle insurmontable, prévue à l'article 9-3 du code de procédure pénale. Cela aboutissait à une imprescriptibilité de fait lorsque le corps était dissimulé. Or, vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'un obstacle insurmontable : je vous renvoie à l'affaire Jubillar.

Je vous propose une modulation se raccrochant à l'article 9-1 du code de procédure pénale qui comprend en réalité deux délais. Le premier sera celui qui s'écoulera à compter de la découverte du corps, qui respectera les durées maximales de droit commun. Quelle que soit la date à laquelle cette découverte interviendra, le délai total ne pourra dépasser un second délai butoir fixé à douze ans en matière délictuelle et à trente ans en matière criminelle à compter de la commission de l'infraction. Cela évite l'écueil de l'imprescriptibilité de fait.

Je considère que la prescription peut dans une certaine mesure stimuler les instructions et permet parfois, dans certains cas déterminés, la manifestation de la vérité. L'affaire Bonfanti en est l'exemple le plus récent.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de cette proposition de loi comprend les dispositions relatives au régime de prescription applicable en cas de dissimulation du corps d'une victime d'une infraction.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement COM-1 est le coeur du dispositif que j'ai décrit tout à l'heure : il procède à une modification substantielle du texte.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement COM-2 tend à supprimer l'article 2, pour les raisons légistiques précisées dans le rapport.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 2 est supprimé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

N°

Objet

 

Sort de l'amendement

 

Article 1er

M. MARGUERITTE

1

Modification du point de départ du délai de prescription en cas de dissimulation du corps de la victime

 

Adopté

 

Article 2

M. MARGUERITTE

2

Amendement de suppression

 

Adopté

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