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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique (PPL)

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Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Amdt n° CD46

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« Titre X




« Adaptation au changement climatique

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

Amdt n° CD46

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;


2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

Amdt n° CD46

2° (Alinéa sans modification)

2° et 3° (Supprimés)


3° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)



« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

Amdt n° CD46

(Alinéa sans modification)


« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

Amdt n° CD46

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 193.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.

Amdts n° CD44, n° CD46

(Alinéa sans modification)


« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

Amdt n° CD41

« II. – (Alinéa sans modification)


« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100.

« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

Amdts n° CD46, n° CD44, n° CD42, n° CD48

« Art. L. 229‑4‑2. – (Alinéa sans modification)


« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° CD55



« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 192. »

« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

Amdts n° CD49, n° CD31, n° CD54, n° CD46

« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

Amdts n° 23, n° 17



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Amdt n° CD49

(Alinéa sans modification)





4° Les articles L. 229‑2 et L. 229‑3 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑3




(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑3




(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑3




« Art. L. 229‑2. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l’évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie.

Amdts COM‑3, COM‑4, COM‑2




« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑3.

Amdt COM‑3




« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.




« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics.

Amdt COM‑9




« Art. L. 229‑3. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

Amdt COM‑3




« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑2. » ;

Amdt COM‑3




(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑7




5° (nouveau) L’article L. 229‑4 est abrogé ;

Amdt COM‑3




6° (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 229‑26 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229‑3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

Amdt COM‑8




7° (nouveau) Le I de l’article L. 562‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229‑3. »

Amdt COM‑8


II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

Amdt n° CD45

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

II. et III. – (Supprimés)

Amdt COM‑8


III (nouveau). – Le II du présent article :

III (nouveau). – Le II du présent article :



1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)



2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151‑34 ou L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Amdt n° CD45

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Amdt n° 22





IV (nouveau). – Le 6° du I du présent article n’est pas applicable :

Amdt COM‑8




1° (nouveau) Aux plans climat‑air‑énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ;

Amdt COM‑8




2° (nouveau) Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat‑air‑énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑8




V (nouveau). – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I de l’article L. 229‑2 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑2




Article 1er bis (nouveau)




La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑6 est ainsi modifié :




a) Le mot : « préalable » est supprimé ;




b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;




3° L’article L. 132‑7 est ainsi modifié :




a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;




b) Le 2° est abrogé.

Amdt COM‑5




Article 1er ter (nouveau)




À la première phrase du I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation ».

Amdt COM‑6

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdts n° 6, n° 27(s/amdt)

1° (Supprimé)

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L’assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés, après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1.

Amdts n° CD43, n° CD32, n° CD52



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;






2° Le titre II est ainsi modifié :




a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

– après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt n° CD52

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt n° 43

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci, si ce dépassement a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réparation résiliente mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt COM‑12



« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;

Amdt n° 36

« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;


3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

– il est ajouté un article L. 121‑20 ainsi rédigé :

Amdt COM‑12


« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt n° CD53

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt n° 43

« Art. L. 121‑20. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réparation résiliente conformément au même article L. 125‑4‑1.

Amdt COM‑12




« Les travaux de réparation résiliente peuvent, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente, inclure l’achat d’un nouveau bien. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑12


4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :

4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 125‑4‑1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.

« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125‑1, ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacré à ces travaux.

Amdt n° 37

« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125‑1, ne peuvent être réparés que de manière résiliente, sauf si les travaux excèdent le montant de cette indemnité.

Amdt COM‑12


« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise, qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.

Amdts n° 38, n° 41(s/amdt)

« Lorsqu’elle n’existe pas préalablement, l’assureur ordonne la réalisation d’une expertise qui détermine les travaux nécessaires pour permettre la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux en application du premier alinéa du présent article, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.

Amdt COM‑12


« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

Amdt n° CD52

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »

Amdt n° 37

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑12

II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt n° 39

II. – (Supprimé)

1° Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d’urbanisme » ;

1° (Supprimé)

Amdts n° CD51, n° CD14



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1 du code des assurances. »

Amdt n° CD52




III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt n° CD50 rect.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑12

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3




Le code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑13

Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑13


1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;

Amdts n° CD40, n° CD56(s/amdt)

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt n° 26

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526‑22 du code de commerce peuvent bénéficier d’un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. » ;

Amdt COM‑13


2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑13

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Amdt n° CD47

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Amdts n° 24, n° 11, n° D‑1 rect.


« 1° Les résidences secondaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdts n° 11, n° D‑1 rect.


« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

Amdts n° 11, n° D‑1 rect.





c) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑13




– à la huitième phrase, après la référence : « L. 125‑1 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑13




– après la quinzième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. » ;

Amdt COM‑13




2° (nouveau) L’article L. 125‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑13




« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125‑2, un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant, d’une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l’expertise mentionnée audit article L. 125‑2, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise et, d’autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre‑expertise mentionnée au même article L. 125‑2. » ;

Amdt COM‑13




3° (nouveau) Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑13




« Art. L. 431‑9‑1. – La caisse centrale de réassurance peut refuser d’apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d’assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.

Amdt COM‑13




« Constitue un acte abusif :

Amdt COM‑13




« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance d’appartenir à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356‑1 lorsque la structuration dudit groupe permet de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance ;

Amdt COM‑13




« 2° Le fait pour une entreprise d’assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance. »

Amdt COM‑13




Article 3 bis (nouveau)




L’article L. 125‑6 du code des assurances est ainsi modifié :




1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « saisir », sont insérés les mots : « , notamment par voie électronique, » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Un décret fixe les collèges du bureau central de tarification pour lesquels un second contrat comprenant les mesures de prévention obligatoires mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement est obligatoirement proposé au souscripteur. »

Amdt COM‑14




Article 3 ter (nouveau)




L’article L. 214‑189 du code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Les mots : « ou d’un compartiment d’organisme de titrisation » sont supprimés ;




b) Les mots : « ou compartiment » sont supprimés.




2° Après le sixième alinéa est inséré un II ainsi rédigé :




« II. – La création d’un compartiment, au sein d’un organisme de titrisation préalablement agréé, pour toute nouvelle transaction ou tout nouveau programme de couverture, est soumise à une notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut s’y opposer. » ;




3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les modalités de délivrance de l’agrément mentionné au I et de la notification préalable mentionnée au II, ».

Amdt COM‑15

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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