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Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé : | I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : Amdt n° CD46 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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« Adaptation au changement climatique | 1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; Amdt n° CD46 | 1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; | 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; |
| | 2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; Amdt n° CD46 | 2° (Alinéa sans modification) | |
| | 3° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée : | 3° (Alinéa sans modification) | |
| | | (Alinéa sans modification) | |
| | « Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence Amdt n° CD46 | (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat. | « Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat. Amdt n° CD46 | « Art. L. 229‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | |
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 193. | « Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2. Amdts n° CD44, n° CD46 | (Alinéa sans modification) | |
« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans. | « II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. Amdt n° CD41 | « II. – (Alinéa sans modification) | |
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100. | « Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100. Amdts n° CD46, n° CD44, n° CD42, n° CD48 | « Art. L. 229‑4‑2. – (Alinéa sans modification) | |
« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics. | (Alinéa supprimé) Amdt n° CD55 | | |
« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 192. » | « La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1. Amdts n° CD49, n° CD31, n° CD54, n° CD46 | « La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1. Amdts n° 23, n° 17 | |
| | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. » Amdt n° CD49 | (Alinéa sans modification) | |
| | | | 4° Les articles L. 229‑2 et L. 229‑3 sont ainsi rédigés : Amdt COM‑3 |
| | | | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑3 |
| | | | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑3 |
| | | | « Art. L. 229‑2. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l’évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie. Amdts COM‑3, COM‑4, COM‑2 |
| | | | « Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑3. Amdt COM‑3 |
| | | | « II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. |
| | | | « Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics. Amdt COM‑9 |
| | | | « Art. L. 229‑3. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100. Amdt COM‑3 |
| | | | « La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑2. » ; Amdt COM‑3 |
| | | | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑7 |
| | | | 5° (nouveau) L’article L. 229‑4 est abrogé ; Amdt COM‑3 |
| | | | 6° (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 229‑26 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229‑3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ; Amdt COM‑8 |
| | | | 7° (nouveau) Le I de l’article L. 562‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229‑3. » Amdt COM‑8 |
| | II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ». Amdt n° CD45 | II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ». | II. et III. – (Supprimés) Amdt COM‑8 |
| | III (nouveau). – Le II du présent article : | III (nouveau). – Le II du présent article : | |
| | 1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ; | 1° (Alinéa sans modification) | |
| | 2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151‑34 ou L. 153‑31 du code de l’urbanisme. Amdt n° CD45 | 2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme. Amdt n° 22 | |
| | | | IV (nouveau). – Le 6° du I du présent article n’est pas applicable : Amdt COM‑8 |
| | | | 1° (nouveau) Aux plans climat‑air‑énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ; Amdt COM‑8 |
| | | | 2° (nouveau) Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat‑air‑énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑8 |
| | | | V (nouveau). – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I de l’article L. 229‑2 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt COM‑2 |