Le II de l’article 222‑33 du code pénal est ainsi rédigé : | I. – (Supprimé) Amdt COM‑1 | | |
« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel : | | | |
« 1° Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; | | | |
« 2° Le fait de proposer, d’offrir ou de maintenir à la disposition d’une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d’un acte de nature sexuelle. » | | | |
| | II (nouveau). – L’article 223‑15‑2 du code pénal s’applique aux cas où la particulière vulnérabilité ou dépendance de la personne, apparente ou connue de l’auteur de l’infraction, est due à la précarité de sa situation économique ou sociale et l’a conduite à accomplir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers, en contrepartie d’un logement, d’un hébergement ou d’un avantage locatif. Amdt COM‑1 | II (nouveau). – L’article 223‑15‑2 du code pénal s’applique aux cas où la particulière vulnérabilité ou dépendance de la personne, apparente ou connue de l’auteur de l’infraction, est due à la précarité de sa situation économique ou sociale et l’a conduite à accomplir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers, en contrepartie d’un logement, d’un hébergement ou d’un avantage locatif. | |