EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Assimilation du fait de proposer un logement en échange d'un acte de nature sexuelle au harcèlement sexuel sans acte répété

Le présent article propose d'assimiler au harcèlement sexuel sans acte répété le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

Le rapporteur a considéré que, bien que les faits visés par le présent article ne soient pas toujours qualifiés par le droit pénal de façon satisfaisante, leur rattachement à la qualification de harcèlement sexuel, dans la rédaction initiale de l'article, pouvait compromettre la cohérence globale de cette infraction.

Elle a donc proposé d'y substituer une caractérisation particulière de l'abus de faiblesse, afin qu'y soit ajouté un critère d'abus de la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime, pour le seul cas de la proposition d'un logement en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. Le droit en vigueur

L'exposé des motifs de la présente proposition de loi fait le constat d'une « tension du marché locatif », à l'origine de « comportements abusifs consistant à proposer un logement, une chambre ou une colocation en contrepartie de relations sexuelles ».

Bien que l'absence de données chiffrées consolidées, reconnue et déplorée par l'ensemble des personnes auditionnées par le rapporteur, empêche d'établir toute certitude en la matière, il semble que ces faits puissent déjà faire l'objet de plusieurs qualifications pénales, sans qu'aucune ne paraisse toutefois pleinement satisfaisante.

a) La corruption passive et le trafic d'influence

Comme l'a relevé le professeur Didier Rebut lors de son audition, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu recourir, dans un arrêt déjà ancien1(*), à la qualification de corruption passive et de trafic d'influence, telle que définies à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur obtenir l'attribution de logements sociaux.

Le recours à cette qualification, qui repose sur une assimilation de l'acte de nature sexuelle à un avantage sollicité par celui qui en bénéficie, a été contesté par la doctrine, cette dernière considérant qu'il allait à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles, et non l'exercice d'un abus exercé par la partie corrompue sur la partie corruptrice.

En outre, la qualification ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une « personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public ».

b) Le harcèlement sexuel

Dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, la définition du harcèlement sexuel figurant à l'article 222-33 du code pénal s'est enrichie d'un cas de harcèlement sans actes réitérés.

Ainsi, le II de l'article 222-33 assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

L'équivoque dont est revêtue l'expression de « pression grave » a conduit le ministère de la justice à préciser sa portée par une circulaire du 7 août 2012 : reconnaissant qu'elle pouvait recouvrir en pratique des « hypothèses très variées », le texte circonscrit néanmoins son occurrence aux cas où l'auteur « tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie soit d'un avantage recherché par cette dernière, comme l'obtention d'un emploi, l'obtention d'une augmentation, l'obtention d'un contrat de bail [...], soit de l'assurance qu'elle évitera une situation particulièrement dommageable ».

Si l'obtention d'un logement figure explicitement parmi les termes du marchandage engagé par l'auteur, il n'est pas certain, au regard des termes du code pénal, comme des textes interprétatifs qui ont été pris sur son fondement, qu'une simple proposition de logement, sans que celui-ci ne soit sollicité par la personne à qui la proposition est faite, en échange d'un acte de nature sexuelle soit susceptible d'être qualifiée de « pression grave », la CNPR ayant par ailleurs confirmé au rapporteur que cette notion « exigée par le texte actuel [n'était] pas évidente à caractériser dans les faits ».

La Cour de cassation, qui n'a à ce jour jamais eu l'occasion de se prononcer directement sur le harcèlement sexuel par pression grave, a précisé à cet égard que cette notion pouvait se « [manifester] principalement par un chantage ou une menace »2(*).

c) L'abus de faiblesse

L'article 223-15-2 du code pénal, propre à ce que l'on désigne communément comme « abus de faiblesse », punit « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

D'une part, l'article prévoit que l'incrimination de l'auteur du chef d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable est strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs, apparents ou connus préalablement de lui, et limitativement énumérés : l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique et l'état de grossesse. D'autre part, ces critères ont conduit la jurisprudence à essentiellement se prononcer sur des cas d'abus de faiblesse pratiqués sur des personnes âgées ou atteintes de maladies altérant leur discernement, précisant la notion de vulnérabilité à cette unique aune.

Ainsi, concernant la qualification éventuelle des faits visés par la présente proposition de loi, le rapporteur déduit des éléments apportés par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) lors de son audition que l'article 223-15-2 du code pénal ne s'y prêterait pas parfaitement. En effet, il faudrait pour cela que l'appréciation de la vulnérabilité de la victime, strictement limitée à des critères objectifs, soit étendue à la vulnérabilité « résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale », que le législateur a déjà appliquée à d'autres infractions, notamment pour qualifier le harcèlement sexuel aggravé.

2. Le dispositif proposé

L'article unique de la présente proposition de loi redéfinit l'infraction assimilée au harcèlement sexuel mentionnée au II de l'article 222-33 du code pénal, que caractériseraient désormais :

- d'une part, et conformément au droit en vigueur, « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » ;

- d'autre part, et là réside l'innovation, « le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle ».

3. La position de la commission des lois

a) Une rédaction qui pose plusieurs difficultés

De l'avis général des personnes auditionnées par le rapporteur, la présente proposition de loi, dans sa rédaction initiale, pose plusieurs difficultés.

(1) L'opportunité d'une infraction autonome en question

À titre liminaire, la commission des lois a déjà eu l'occasion d'exprimer sa circonspection face à la velléité de création de nouvelles infractions, qui la plupart du temps « correspond à une facilité malheureusement courante des politiques pénales et de sécurité, ayant pour objectif d'afficher une action qui ne produit néanmoins généralement aucun effet pratique sur [leur] répression »3(*).

La présente proposition de loi ne paraît pas, à première vue, faire exception à ce principe, les représentants de la Cour de cassation ayant indiqué au rapporteur que le II de l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, permettait déjà, selon elle, « d'appréhender les cas visés dans l'exposé des motifs » du texte, se référant notamment à la circulaire du 7 mai 2012 précitée, laquelle mentionne l'évocation explicite « à plusieurs reprises lors des travaux parlementaires [de] l'hypothèse de la personne qui fait l'objet d'une [...] pression [grave] à l'occasion d'un unique entretien d'embauche, ou lors d'une visite d'un appartement mis en location ».

(2) L'introduction d'un déséquilibre dans la notion de harcèlement sexuel, avec le risque d'une incohérence

La proposition visant à distinguer deux branches du harcèlement sexuel sans acte répété, la première reprenant la définition actuellement en vigueur, et la seconde isolant le seul cas de la proposition de logement dispensé de la condition de pression grave, introduirait un déséquilibre grave dans la loi pénale qui, du même vocable, désignerait deux régimes de peine distincts, l'un général et l'autre particulier.

Le syndicat Unité Magistrats, dans sa contribution écrite envoyée au rapporteur, y voit « une difficulté de cohérence ». En effet, à rebours des traits constitutifs de l'incrimination existante, qui repose soit sur des comportements répétés, soit sur l'exercice d'une pression grave, le nouveau dispositif « permettrait de retenir la même qualification sans exiger aucun de ces éléments », ce qui constituerait « une extension substantielle du champ de l'infraction, et non une simple clarification ».

La Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) a pour sa part fait savoir au rapporteur que « l'intention [...] de mieux réprimer un type de comportement spécifique [pouvait] conduire à rendre la poursuite pénale plus difficile », « l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement [étant] finalement réductrice par rapport à d'autres types de situation pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'obtention des faveurs sexuelles ». Or, le droit pénal étant d'interprétation stricte, plus des comportements spécifiques sont définis avec précision, plus il pourra être soutenu que d'autres comportements particuliers, que la loi n'aura pas spécifiquement visés mais qui pourraient aisément relever du même ressort (examens scolaires ou universitaires, obtention du permis de conduire, priorité donnée à un dossier par rapport aux autres, obtention d'un emploi...), ne doivent pas être réprimés sous le même régime.

(3) Une interrogation sur la constitutionnalité du dispositif

Des auditions du rapporteur ressortent des opinions contrastées quant à la conformité du dispositif proposé aux exigences constitutionnelles de légalité et de clarté des délits et des peines.

La Cour de cassation, s'appuyant sur le commentaire officiel du Conseil constitutionnel de sa célèbre décision de 2012 portant censure du délit de harcèlement sexuel avant que le législateur n'en adopte une nouvelle rédaction, rappelle que « la définition du délit de harcèlement sexuel n'est pas subordonnée à l'insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés [mais qu'] à tout le moins, une de ces précisions serait nécessaire pour que la définition de ce délit satisfasse à l'exigence de précision de la loi pénale ». En conséquence, le degré de précision élevé du dispositif contenu dans la présente proposition de loi lui semble « largement suffire aux exigences constitutionnelles de légalité et de clarté des délits et des peines ».

A contrario, le syndicat Unité Magistrats a rappelé que « l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis ».

Or, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi pourrait conduire à incriminer toute proposition isolée d'un logement en échange d'un acte sexuel, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle intervient. Comme le relève la CNPR, « on pourrait penser que [la] situation incriminée pourrait s'appliquer à des couples [dont l'un des membres] est propriétaire ou titulaire du bail ». De même, Unité Magistrats estime que « certaines notions demeurent insuffisamment délimitées, [notamment] la notion d'“avantage locatif” [susceptible de] recouvrir des réalités très différentes - réduction de loyer, mise à disposition gratuite, report de paiement, renouvellement de bail ou maintien dans les lieux - [et] les verbes “proposer”, “offrir” et “maintenir” [qui] ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante les circonstances dans lesquelles l'infraction serait constituée ».

b) La proposition alternative de la commission

Aux yeux du rapporteur, une alternative se déduit de ces constats :

- soit les cas visés par la proposition de loi sont pleinement couverts par le droit positif, auquel cas la présente initiative n'est pas nécessaire ;

- soit le droit positif présente bel et bien une lacune empêchant une qualification pénale satisfaisante des faits visés, appelant alors une initiative du législateur, mais dont la rédaction ne doit pas introduire d'incohérence ou d'incertitudes dans la loi pénale.

C'est à la deuxième option que le rapporteur s'est rallié.

Convaincue que l'ambiguïté de la notion de « pression grave » attachée au harcèlement sexuel sans acte répété ne permet à ce jour d'embrasser avec certitude, parmi les faits visés par la présente proposition de loi, que ceux qui présentent la gravité la plus manifeste, elle n'en partage pas moins la circonspection de l'ensemble des personnes auditionnées quant à l'opportunité de ménager, au sein du régime pénal du harcèlement sexuel, une qualification autonome pour le seul cas d'une proposition de logement en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

Il ressort par ailleurs de ses travaux que le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel. Il ne peut donc qualifier de manière satisfaisante la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié - et parfois accepté - ou d'un marchandage que l'auteur du texte qualifie lui-même d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger » dans l'exposé des motifs.

Aussi, il a paru pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels, la vulnérabilité économique et sociale de la victime.

La solution proposée présente deux avantages principaux :

- elle vise les faits décrits par la présente proposition de loi, en évitant l'ensemble des écueils pointés par les personnes auditionnées par le rapporteur, notamment ceux relatifs à la dénaturation de l'infraction de harcèlement sexuel ;

- en se coulant dans le cadre d'une infraction existante, elle s'assure de sa conformité aux principes de légalité et de clarté de la peine.

Le rapporteur a donc présenté un amendement n° COM-1 en ce sens.

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.


* 1 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-84.429.

* 2 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2025, 24-83.446.

* 3 Rapport n° 200 (2023-2024).

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