EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous commençons nos travaux par l'examen et l'élaboration du texte sur la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Le texte dont nous avons à connaître ce matin, issu d'une initiative de notre collègue Nathalie Delattre et inscrit à l'espace réservé du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE), vise à apporter une réponse pénale spécifique à certains faits que la crise du logement et la tension continue du marché locatif ont mis en lumière : la sollicitation d'actes de nature sexuelle en contrepartie de l'octroi d'un logement ou d'un hébergement.
Un constat s'impose d'emblée, unanimement relevé par les personnes que j'ai rencontrées au cours de mes auditions : aucun chiffre n'étaye à ce jour ce phénomène, aucune étude nationale ne permet d'en mesurer la fréquence, la répartition territoriale ou le traitement judiciaire. Ce silence statistique, certes regrettable, n'en reste pas moins révélateur, comme me l'ont signalé les conférences nationales des parquets et la Cour de cassation, du caractère encore marginal de ces faits, soit que leur occurrence se maintienne à des niveaux limités, soit que leur qualification souffre d'incohérences propres à notre arsenal pénal.
La présente proposition de loi part de ce constat. Aux termes de son exposé des motifs, si « plusieurs fondements juridiques [sont] susceptibles d'être mobilisés, ceux-ci ne permettent pas de saisir pleinement la spécificité des situations dans lesquelles l'accès à un logement est utilisé comme moyen de pression pour obtenir une faveur sexuelle ».
Quels sont ces fondements ?
Si l'on écarte la qualification des faits visés en faits de prostitution, dont la presse se fait parfois l'écho, mais dont la Cour de cassation a assuré qu'il était impossible qu'elle soit retenue en pareil cas, il ressort de mes auditions que trois incriminations existantes s'offrent à l'appréciation du juge : le trafic d'influence, le harcèlement sexuel et l'abus de faiblesse. Examinons-les successivement.
Concernant le trafic d'influence, la Cour de cassation a pu recourir en 2007 à cette qualification, définie à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur attribuer des logements sociaux.
Cette réponse pénale est insatisfaisante, pour deux raisons. Outre qu'elle ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, elle va à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles. Or on ne saurait qualifier comme tels les faits relevés par la présente proposition de loi.
Venons-en au harcèlement sexuel. Depuis l'importante réforme pénale de 2012, ce dernier peut revêtir deux formes, décrites à l'article 222-33 du code pénal. La première, la plus connue, renvoie aux actes répétés par lesquels une personne se voit imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; la seconde se réfère au fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. L'imprécision relative de la notion de « pression grave » a conduit le ministère de la justice à préciser sa portée par une circulaire du 7 août 2012, qui établit que s'en rend coupable la personne qui « tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime » en contrepartie, notamment, « d'un avantage recherché par cette dernière, comme [...] l'obtention d'un contrat de bail ».
Mais là aussi, il n'est pas certain que cette réponse pénale embrasse la totalité des cas susceptibles d'advenir, car elle pourrait ignorer le fait, pour l'auteur, de proposer un logement contre un acte de nature sexuelle sans qu'aucune pression ne puisse être pénalement qualifiée, par exemple en l'absence de sollicitation préalable par la personne à qui la proposition est faite.
L'abus de faiblesse est la troisième qualification pénale susceptible d'être retenue. Il s'agit, aux termes de l'article 223-15-2 du code pénal, de « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse [...] d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Si les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse paraissent parfaitement adaptés aux faits visés par la présente proposition de loi, l'incrimination de l'auteur reste strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs et limitativement énumérés, sans inclure la précarité économique et sociale de la victime, dont on suppose qu'elle se trouve pourtant à la racine des sollicitations sexuelles en contrepartie de logement.
Face à ces incertitudes, et aux fins louables de préciser la qualification pénale des faits considérés, la proposition de loi vise à assimiler au harcèlement sexuel, sans condition de répétition ni constat de pression grave, le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Plusieurs difficultés découlent de cette idée, dans la version qu'il nous revient d'examiner.
En effet, l'intention de mieux réprimer un type de comportement spécifique en enrichissant le champ d'une infraction peut conduire à rendre la poursuite pénale de cette infraction plus difficile, l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement étant finalement réductrice par rapport à d'autres types de situations pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'obtention des faveurs sexuelles. Rappelons-nous, mes chers collègues, que la clarté du droit pénal ne bénéficie jamais des listes à la Prévert...
Du côté de l'action publique, la Conférence nationale des procureurs généraux nous alerte tout particulièrement sur le risque consistant à affaiblir, par la multiplication des cas spécifiques, la poursuite pénale sous des qualifications génériques.
Mais nous ne pouvions en rester là, car il est également ressorti de ces travaux que le droit positif, tel que je vous l'ai exposé, était susceptible de présenter une incertitude empêchant une qualification pénale totalement satisfaisante des faits visés par le texte.
Le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel. Il ne peut donc qualifier de manière certaine la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié que l'auteure du texte qualifie elle-même, dans l'exposé des motifs, d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger ».
Aussi, il semble pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur la vulnérabilité économique et sociale de la victime, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
C'est par l'ajout de cet élément constitutif, et non par l'extension du champ d'une infraction existante, que la réponse pénale que le texte entend apporter à ces situations particulières paraîtrait la plus opportune.
J'aurai donc à vous présenter un amendement de rédaction globale de l'article unique de cette proposition de loi, en accord avec Mme Nathalie Delattre, avec qui les échanges ont été fructueux et que je veux remercier.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Cette proposition de loi, que le groupe RDSE a inscrite à l'ordre du jour de son espace réservé, vise à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives. Il s'agit d'un phénomène très difficile à mesurer. On dispose en effet, comme l'a indiqué notre rapporteur, de très peu d'éléments statistiques. Il n'en demeure pas moins que de telles pratiques existent. Les membres du groupe RDSE souhaitent que le texte puisse aboutir. Nous suivrons donc l'avis du e la rapporteur.
Mme Corinne Narassiguin. - Il est compliqué de se prononcer sur un texte dont on ne voit pas très bien les avancées juridiques qu'il apporte. En vérité, ce dernier procède surtout de visées politiciennes. Il va de soi que l'on ne doit pas solliciter des faveurs sexuelles en contrepartie de l'octroi d'un quelconque avantage. Comme évoqué par notre rapporteur, le droit actuel permet déjà de traiter la situation. De plus, pourquoi viser uniquement l'octroi d'un logement ? Il faudrait énumérer tous les avantages susceptibles d'être accordés. Finalement, ce texte fait de la politique et n'apporte rien au droit.
Mme Dominique Vérien. - Après avoir écouté le rapporteur, il me semble au contraire que ce texte sera utile. Il semble, en effet, difficile actuellement de trouver une qualification pénale satisfaisante des faits concernés. La rédaction proposée par le rapporteur permettra de le faire. Je l'en remercie, et je remercie aussi l'autrice du texte d'avoir accepté la modification proposée.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Je remercie le groupe RDSE qui s'est rallié à ma proposition. Il n'était pas question pour moi de rejeter le texte. J'ai souhaité trouver la voie la plus appropriée pour lui permettre de prospérer. La qualification pénale de harcèlement sexuel ne permet pas de traiter l'ensemble des situations. La voie que je vous propose paraît donc meilleure.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de harcèlement sexuel ; toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de l'abus de faiblesse ; toute mesure visant généralement à préciser la réponse pénale à apporter aux faits de harcèlement sexuel ou d'abus de faiblesse.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique de la proposition de loi. Plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, il est préférable de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse, en ajoutant la vulnérabilité économique et sociale de la victime aux cas de vulnérabilité déjà retenus par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Article unique |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Mme DI FOLCO, rapporteur |
COM-1 |
L'amendement propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi. |
Adopté |