- L'ESSENTIEL
- I. LES FAITS MENTIONNÉS PAR LA PROPOSITION DE
LOI SONT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS QUALIFICATIONS PÉNALES, DONT AUCUNE
N'EST SATISFAISANTE
- II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE
NOUVELLE INFRACTION CONSTITUTIVE D'UN HARCÈLEMENT SEXUEL
- III. LA COMMISSION DES LOIS PROPOSE UNE
QUALIFICATION PÉNALE PLUS ADAPTÉE
- I. LES FAITS MENTIONNÉS PAR LA PROPOSITION DE
LOI SONT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS QUALIFICATIONS PÉNALES, DONT AUCUNE
N'EST SATISFAISANTE
- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 111
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives,
Par Mme Catherine DI FOLCO,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.
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Sénat : |
800 (2025-2026) et 112 (2026-2027) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives, déposée par Nathalie Delattre, propose d'assimiler au harcèlement sexuel sans acte répété le fait de proposer, de conditionner ou d'accorder un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
À cet effet, son article unique complèterait le II de l'article 222-33 du code pénal, consacré au délit de harcèlement sexuel. Cette nouvelle incrimination serait, comme les faits de chantage sexuel, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en l'absence de circonstance aggravante.
Le rapporteur de la commission des lois, Catherine Di Folco, a conduit un large cycle d'auditions, comprenant notamment des représentants de la Cour de cassation, des Conférences nationales des magistrats du parquet et de la Chancellerie.
Au-delà de l'incrimination des faits que l'exposé des motifs de la proposition de loi décrit comme des « comportements abusifs consistant à proposer un logement, une chambre ou une colocation en contrepartie de relations sexuelles », la commission s'est penchée sur l'opportunité d'étendre le champ de l'infraction de harcèlement sexuel pour les qualifier.
À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement appuyant la répression sur l'abus d'un état de précarité économique.
I. LES FAITS MENTIONNÉS PAR LA PROPOSITION DE LOI SONT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS QUALIFICATIONS PÉNALES, DONT AUCUNE N'EST SATISFAISANTE
Poser la question de la répression du chantage sexuel au logement, lorsque l'octroi du bail ou d'un logement est subordonné à la contrepartie d'un acte sexuel, c'est examiner à quelle incrimination on peut le rapporter. Or si plusieurs incriminations peuvent être envisagées, il n'y a pas de certitude sur celle qui serait la plus adaptée.
A. LA CORRUPTION PASSIVE ET LE TRAFIC D'INFLUENCE
La Cour de cassation a pu recourir à la qualification de corruption passive et de trafic d'influence, telle que définies à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur obtenir l'attribution de logements sociaux.
Toutefois, pareille réponse pénale va à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles.
Par ailleurs, la qualification ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
B. LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Le II de l'article 222-33 du code pénal assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
Une incertitude existe toutefois concernant la notion de « pression grave », dont l'interprétation stricte empêche de retenir la qualification pour une simple proposition de logement, sans que celui-ci ne soit sollicité par la personne à qui la proposition est faite, mais qui tirerait pourtant avantage de la précarité de la victime.
C. L'ABUS DE FAIBLESSE
L'article 223-15-2 du code pénal punit « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
L'incrimination de l'auteur du chef d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable est cependant strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs, et non d'une situation de précarité économique.
II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE NOUVELLE INFRACTION CONSTITUTIVE D'UN HARCÈLEMENT SEXUEL
L'article unique de la proposition de loi tend à créer une incrimination spécifique réprimant le fait de proposer, de conditionner ou d'accorder un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
À cet effet, il compléterait le II de l'article 222-33 du code pénal, afin d'assimiler au délit de harcèlement sexuel le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Cette nouvelle incrimination serait, comme les faits de chantage sexuel, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en l'absence de circonstance aggravante.
III. LA COMMISSION DES LOIS PROPOSE UNE QUALIFICATION PÉNALE PLUS ADAPTÉE
A. UNE RÉSERVE VIS-À-VIS DU DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Un débat autour d'un élément constitutif du harcèlement sexuel non répété
Le dispositif proposé pourrait être couvert par le droit en vigueur, puisque l'article 222-33 du code pénal prévoit déjà, en l'état du droit, la pénalisation du fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Le conditionnement de l'octroi d'un logement, d'un hébergement ou d'un avantage locatif à l'obtention d'un acte de nature sexuelle pourrait être considéré comme une pression suffisamment grave pour caractériser des faits de chantage sexuel.
Cette interprétation, qu'aucun contentieux n'a cependant à ce jour tranchée, semble ressortir des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la rédaction actuelle de l'article 222-33 du code pénal, qui i indiquent en particulier que les actes présentant un certain degré de gravité - tels que le chantage à l'embauche ou à l'attribution d'un logement par exemple - sont pris en compte par le II de l'article précité.
2. La proposition initiale crée un régime à part à l'opportunité discutable
Par ailleurs, il est apparu à la commission que l'intention de mieux réprimer un type de comportement spécifique, bien que louable, pouvait conduire à rendre la poursuite pénale plus difficile, l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement étant finalement réductrice par rapport à d'autres types de situation pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'extorsion des faveurs sexuelles.
B. UNE QUALIFICATION PÉNALE ALTERNATIVE : L'ABUS DE FAIBLESSE EN CAS DE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE OU SOCIALE
La commission estime qu'il n'y a pas de certitude sur la qualification la mieux adaptée aux faits visés par le texte.
Il lui a d'abord semblé que le délit de harcèlement sexuel demeurait circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel par une pression grave et ne pouvait donc, en l'état de la jurisprudence, qualifier de manière toujours satisfaisante la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié que l'exposé des motifs de la proposition de loi qualifie d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger ».
Les auditions ont par ailleurs montré l'intérêt de reconnaître l'exploitation d'un état de précarité, ce qui a conduit le rapporteur à proposer de s'appuyer plutôt sur l'abus de faiblesse. En conséquence, elle a substitué au dispositif initial un recours à la qualification pénale d'abus de faiblesse, en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels, la vulnérabilité économique et sociale de la victime.
La solution proposée présente deux avantages principaux :
- elle vise les faits visés par la présente proposition de loi, en évitant l'ensemble des écueils pointés par les personnes auditionnées, notamment ceux relatifs à la dénaturation de l'infraction de harcèlement sexuel ;
- en se coulant dans le cadre d'une infraction existante, elle s'assure de sa conformité aux principes de légalité et de clarté de la peine.
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article
unique
Assimilation du fait de proposer un logement en échange d'un
acte de nature sexuelle au harcèlement sexuel sans acte
répété
Le présent article propose d'assimiler au harcèlement sexuel sans acte répété le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Le rapporteur a considéré que, bien que les faits visés par le présent article ne soient pas toujours qualifiés par le droit pénal de façon satisfaisante, leur rattachement à la qualification de harcèlement sexuel, dans la rédaction initiale de l'article, pouvait compromettre la cohérence globale de cette infraction.
Elle a donc proposé d'y substituer une caractérisation particulière de l'abus de faiblesse, afin qu'y soit ajouté un critère d'abus de la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime, pour le seul cas de la proposition d'un logement en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
1. Le droit en vigueur
L'exposé des motifs de la présente proposition de loi fait le constat d'une « tension du marché locatif », à l'origine de « comportements abusifs consistant à proposer un logement, une chambre ou une colocation en contrepartie de relations sexuelles ».
Bien que l'absence de données chiffrées consolidées, reconnue et déplorée par l'ensemble des personnes auditionnées par le rapporteur, empêche d'établir toute certitude en la matière, il semble que ces faits puissent déjà faire l'objet de plusieurs qualifications pénales, sans qu'aucune ne paraisse toutefois pleinement satisfaisante.
a) La corruption passive et le trafic d'influence
Comme l'a relevé le professeur Didier Rebut lors de son audition, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu recourir, dans un arrêt déjà ancien1(*), à la qualification de corruption passive et de trafic d'influence, telle que définies à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur obtenir l'attribution de logements sociaux.
Le recours à cette qualification, qui repose sur une assimilation de l'acte de nature sexuelle à un avantage sollicité par celui qui en bénéficie, a été contesté par la doctrine, cette dernière considérant qu'il allait à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles, et non l'exercice d'un abus exercé par la partie corrompue sur la partie corruptrice.
En outre, la qualification ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une « personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public ».
b) Le harcèlement sexuel
Dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, la définition du harcèlement sexuel figurant à l'article 222-33 du code pénal s'est enrichie d'un cas de harcèlement sans actes réitérés.
Ainsi, le II de l'article 222-33 assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
L'équivoque dont est revêtue l'expression de « pression grave » a conduit le ministère de la justice à préciser sa portée par une circulaire du 7 août 2012 : reconnaissant qu'elle pouvait recouvrir en pratique des « hypothèses très variées », le texte circonscrit néanmoins son occurrence aux cas où l'auteur « tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie soit d'un avantage recherché par cette dernière, comme l'obtention d'un emploi, l'obtention d'une augmentation, l'obtention d'un contrat de bail [...], soit de l'assurance qu'elle évitera une situation particulièrement dommageable ».
Si l'obtention d'un logement figure explicitement parmi les termes du marchandage engagé par l'auteur, il n'est pas certain, au regard des termes du code pénal, comme des textes interprétatifs qui ont été pris sur son fondement, qu'une simple proposition de logement, sans que celui-ci ne soit sollicité par la personne à qui la proposition est faite, en échange d'un acte de nature sexuelle soit susceptible d'être qualifiée de « pression grave », la CNPR ayant par ailleurs confirmé au rapporteur que cette notion « exigée par le texte actuel [n'était] pas évidente à caractériser dans les faits ».
La Cour de cassation, qui n'a à ce jour jamais eu l'occasion de se prononcer directement sur le harcèlement sexuel par pression grave, a précisé à cet égard que cette notion pouvait se « [manifester] principalement par un chantage ou une menace »2(*).
c) L'abus de faiblesse
L'article 223-15-2 du code pénal, propre à ce que l'on désigne communément comme « abus de faiblesse », punit « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
D'une part, l'article prévoit que l'incrimination de l'auteur du chef d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable est strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs, apparents ou connus préalablement de lui, et limitativement énumérés : l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique et l'état de grossesse. D'autre part, ces critères ont conduit la jurisprudence à essentiellement se prononcer sur des cas d'abus de faiblesse pratiqués sur des personnes âgées ou atteintes de maladies altérant leur discernement, précisant la notion de vulnérabilité à cette unique aune.
Ainsi, concernant la qualification éventuelle des faits visés par la présente proposition de loi, le rapporteur déduit des éléments apportés par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) lors de son audition que l'article 223-15-2 du code pénal ne s'y prêterait pas parfaitement. En effet, il faudrait pour cela que l'appréciation de la vulnérabilité de la victime, strictement limitée à des critères objectifs, soit étendue à la vulnérabilité « résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale », que le législateur a déjà appliquée à d'autres infractions, notamment pour qualifier le harcèlement sexuel aggravé.
2. Le dispositif proposé
L'article unique de la présente proposition de loi redéfinit l'infraction assimilée au harcèlement sexuel mentionnée au II de l'article 222-33 du code pénal, que caractériseraient désormais :
- d'une part, et conformément au droit en vigueur, « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » ;
- d'autre part, et là réside l'innovation, « le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle ».
3. La position de la commission des lois
a) Une rédaction qui pose plusieurs difficultés
De l'avis général des personnes auditionnées par le rapporteur, la présente proposition de loi, dans sa rédaction initiale, pose plusieurs difficultés.
(1) L'opportunité d'une infraction autonome en question
À titre liminaire, la commission des lois a déjà eu l'occasion d'exprimer sa circonspection face à la velléité de création de nouvelles infractions, qui la plupart du temps « correspond à une facilité malheureusement courante des politiques pénales et de sécurité, ayant pour objectif d'afficher une action qui ne produit néanmoins généralement aucun effet pratique sur [leur] répression »3(*).
La présente proposition de loi ne paraît pas, à première vue, faire exception à ce principe, les représentants de la Cour de cassation ayant indiqué au rapporteur que le II de l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, permettait déjà, selon elle, « d'appréhender les cas visés dans l'exposé des motifs » du texte, se référant notamment à la circulaire du 7 mai 2012 précitée, laquelle mentionne l'évocation explicite « à plusieurs reprises lors des travaux parlementaires [de] l'hypothèse de la personne qui fait l'objet d'une [...] pression [grave] à l'occasion d'un unique entretien d'embauche, ou lors d'une visite d'un appartement mis en location ».
(2) L'introduction d'un déséquilibre dans la notion de harcèlement sexuel, avec le risque d'une incohérence
La proposition visant à distinguer deux branches du harcèlement sexuel sans acte répété, la première reprenant la définition actuellement en vigueur, et la seconde isolant le seul cas de la proposition de logement dispensé de la condition de pression grave, introduirait un déséquilibre grave dans la loi pénale qui, du même vocable, désignerait deux régimes de peine distincts, l'un général et l'autre particulier.
Le syndicat Unité Magistrats, dans sa contribution écrite envoyée au rapporteur, y voit « une difficulté de cohérence ». En effet, à rebours des traits constitutifs de l'incrimination existante, qui repose soit sur des comportements répétés, soit sur l'exercice d'une pression grave, le nouveau dispositif « permettrait de retenir la même qualification sans exiger aucun de ces éléments », ce qui constituerait « une extension substantielle du champ de l'infraction, et non une simple clarification ».
La Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) a pour sa part fait savoir au rapporteur que « l'intention [...] de mieux réprimer un type de comportement spécifique [pouvait] conduire à rendre la poursuite pénale plus difficile », « l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement [étant] finalement réductrice par rapport à d'autres types de situation pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'obtention des faveurs sexuelles ». Or, le droit pénal étant d'interprétation stricte, plus des comportements spécifiques sont définis avec précision, plus il pourra être soutenu que d'autres comportements particuliers, que la loi n'aura pas spécifiquement visés mais qui pourraient aisément relever du même ressort (examens scolaires ou universitaires, obtention du permis de conduire, priorité donnée à un dossier par rapport aux autres, obtention d'un emploi...), ne doivent pas être réprimés sous le même régime.
(3) Une interrogation sur la constitutionnalité du dispositif
Des auditions du rapporteur ressortent des opinions contrastées quant à la conformité du dispositif proposé aux exigences constitutionnelles de légalité et de clarté des délits et des peines.
La Cour de cassation, s'appuyant sur le commentaire officiel du Conseil constitutionnel de sa célèbre décision de 2012 portant censure du délit de harcèlement sexuel avant que le législateur n'en adopte une nouvelle rédaction, rappelle que « la définition du délit de harcèlement sexuel n'est pas subordonnée à l'insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés [mais qu'] à tout le moins, une de ces précisions serait nécessaire pour que la définition de ce délit satisfasse à l'exigence de précision de la loi pénale ». En conséquence, le degré de précision élevé du dispositif contenu dans la présente proposition de loi lui semble « largement suffire aux exigences constitutionnelles de légalité et de clarté des délits et des peines ».
A contrario, le syndicat Unité Magistrats a rappelé que « l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis ».
Or, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi pourrait conduire à incriminer toute proposition isolée d'un logement en échange d'un acte sexuel, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle intervient. Comme le relève la CNPR, « on pourrait penser que [la] situation incriminée pourrait s'appliquer à des couples [dont l'un des membres] est propriétaire ou titulaire du bail ». De même, Unité Magistrats estime que « certaines notions demeurent insuffisamment délimitées, [notamment] la notion d'“avantage locatif” [susceptible de] recouvrir des réalités très différentes - réduction de loyer, mise à disposition gratuite, report de paiement, renouvellement de bail ou maintien dans les lieux - [et] les verbes “proposer”, “offrir” et “maintenir” [qui] ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante les circonstances dans lesquelles l'infraction serait constituée ».
b) La proposition alternative de la commission
Aux yeux du rapporteur, une alternative se déduit de ces constats :
- soit les cas visés par la proposition de loi sont pleinement couverts par le droit positif, auquel cas la présente initiative n'est pas nécessaire ;
- soit le droit positif présente bel et bien une lacune empêchant une qualification pénale satisfaisante des faits visés, appelant alors une initiative du législateur, mais dont la rédaction ne doit pas introduire d'incohérence ou d'incertitudes dans la loi pénale.
C'est à la deuxième option que le rapporteur s'est rallié.
Convaincue que l'ambiguïté de la notion de « pression grave » attachée au harcèlement sexuel sans acte répété ne permet à ce jour d'embrasser avec certitude, parmi les faits visés par la présente proposition de loi, que ceux qui présentent la gravité la plus manifeste, elle n'en partage pas moins la circonspection de l'ensemble des personnes auditionnées quant à l'opportunité de ménager, au sein du régime pénal du harcèlement sexuel, une qualification autonome pour le seul cas d'une proposition de logement en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Il ressort par ailleurs de ses travaux que le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel. Il ne peut donc qualifier de manière satisfaisante la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié - et parfois accepté - ou d'un marchandage que l'auteur du texte qualifie lui-même d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger » dans l'exposé des motifs.
Aussi, il a paru pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels, la vulnérabilité économique et sociale de la victime.
La solution proposée présente deux avantages principaux :
- elle vise les faits décrits par la présente proposition de loi, en évitant l'ensemble des écueils pointés par les personnes auditionnées par le rapporteur, notamment ceux relatifs à la dénaturation de l'infraction de harcèlement sexuel ;
- en se coulant dans le cadre d'une infraction existante, elle s'assure de sa conformité aux principes de légalité et de clarté de la peine.
Le rapporteur a donc présenté un amendement n° COM-1 en ce sens.
La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous commençons nos travaux par l'examen et l'élaboration du texte sur la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Le texte dont nous avons à connaître ce matin, issu d'une initiative de notre collègue Nathalie Delattre et inscrit à l'espace réservé du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE), vise à apporter une réponse pénale spécifique à certains faits que la crise du logement et la tension continue du marché locatif ont mis en lumière : la sollicitation d'actes de nature sexuelle en contrepartie de l'octroi d'un logement ou d'un hébergement.
Un constat s'impose d'emblée, unanimement relevé par les personnes que j'ai rencontrées au cours de mes auditions : aucun chiffre n'étaye à ce jour ce phénomène, aucune étude nationale ne permet d'en mesurer la fréquence, la répartition territoriale ou le traitement judiciaire. Ce silence statistique, certes regrettable, n'en reste pas moins révélateur, comme me l'ont signalé les conférences nationales des parquets et la Cour de cassation, du caractère encore marginal de ces faits, soit que leur occurrence se maintienne à des niveaux limités, soit que leur qualification souffre d'incohérences propres à notre arsenal pénal.
La présente proposition de loi part de ce constat. Aux termes de son exposé des motifs, si « plusieurs fondements juridiques [sont] susceptibles d'être mobilisés, ceux-ci ne permettent pas de saisir pleinement la spécificité des situations dans lesquelles l'accès à un logement est utilisé comme moyen de pression pour obtenir une faveur sexuelle ».
Quels sont ces fondements ?
Si l'on écarte la qualification des faits visés en faits de prostitution, dont la presse se fait parfois l'écho, mais dont la Cour de cassation a assuré qu'il était impossible qu'elle soit retenue en pareil cas, il ressort de mes auditions que trois incriminations existantes s'offrent à l'appréciation du juge : le trafic d'influence, le harcèlement sexuel et l'abus de faiblesse. Examinons-les successivement.
Concernant le trafic d'influence, la Cour de cassation a pu recourir en 2007 à cette qualification, définie à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur attribuer des logements sociaux.
Cette réponse pénale est insatisfaisante, pour deux raisons. Outre qu'elle ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, elle va à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles. Or on ne saurait qualifier comme tels les faits relevés par la présente proposition de loi.
Venons-en au harcèlement sexuel. Depuis l'importante réforme pénale de 2012, ce dernier peut revêtir deux formes, décrites à l'article 222-33 du code pénal. La première, la plus connue, renvoie aux actes répétés par lesquels une personne se voit imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; la seconde se réfère au fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. L'imprécision relative de la notion de « pression grave » a conduit le ministère de la justice à préciser sa portée par une circulaire du 7 août 2012, qui établit que s'en rend coupable la personne qui « tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime » en contrepartie, notamment, « d'un avantage recherché par cette dernière, comme [...] l'obtention d'un contrat de bail ».
Mais là aussi, il n'est pas certain que cette réponse pénale embrasse la totalité des cas susceptibles d'advenir, car elle pourrait ignorer le fait, pour l'auteur, de proposer un logement contre un acte de nature sexuelle sans qu'aucune pression ne puisse être pénalement qualifiée, par exemple en l'absence de sollicitation préalable par la personne à qui la proposition est faite.
L'abus de faiblesse est la troisième qualification pénale susceptible d'être retenue. Il s'agit, aux termes de l'article 223-15-2 du code pénal, de « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse [...] d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Si les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse paraissent parfaitement adaptés aux faits visés par la présente proposition de loi, l'incrimination de l'auteur reste strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs et limitativement énumérés, sans inclure la précarité économique et sociale de la victime, dont on suppose qu'elle se trouve pourtant à la racine des sollicitations sexuelles en contrepartie de logement.
Face à ces incertitudes, et aux fins louables de préciser la qualification pénale des faits considérés, la proposition de loi vise à assimiler au harcèlement sexuel, sans condition de répétition ni constat de pression grave, le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Plusieurs difficultés découlent de cette idée, dans la version qu'il nous revient d'examiner.
En effet, l'intention de mieux réprimer un type de comportement spécifique en enrichissant le champ d'une infraction peut conduire à rendre la poursuite pénale de cette infraction plus difficile, l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement étant finalement réductrice par rapport à d'autres types de situations pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'obtention des faveurs sexuelles. Rappelons-nous, mes chers collègues, que la clarté du droit pénal ne bénéficie jamais des listes à la Prévert...
Du côté de l'action publique, la Conférence nationale des procureurs généraux nous alerte tout particulièrement sur le risque consistant à affaiblir, par la multiplication des cas spécifiques, la poursuite pénale sous des qualifications génériques.
Mais nous ne pouvions en rester là, car il est également ressorti de ces travaux que le droit positif, tel que je vous l'ai exposé, était susceptible de présenter une incertitude empêchant une qualification pénale totalement satisfaisante des faits visés par le texte.
Le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel. Il ne peut donc qualifier de manière certaine la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié que l'auteure du texte qualifie elle-même, dans l'exposé des motifs, d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger ».
Aussi, il semble pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur la vulnérabilité économique et sociale de la victime, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
C'est par l'ajout de cet élément constitutif, et non par l'extension du champ d'une infraction existante, que la réponse pénale que le texte entend apporter à ces situations particulières paraîtrait la plus opportune.
J'aurai donc à vous présenter un amendement de rédaction globale de l'article unique de cette proposition de loi, en accord avec Mme Nathalie Delattre, avec qui les échanges ont été fructueux et que je veux remercier.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Cette proposition de loi, que le groupe RDSE a inscrite à l'ordre du jour de son espace réservé, vise à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives. Il s'agit d'un phénomène très difficile à mesurer. On dispose en effet, comme l'a indiqué notre rapporteur, de très peu d'éléments statistiques. Il n'en demeure pas moins que de telles pratiques existent. Les membres du groupe RDSE souhaitent que le texte puisse aboutir. Nous suivrons donc l'avis du e la rapporteur.
Mme Corinne Narassiguin. - Il est compliqué de se prononcer sur un texte dont on ne voit pas très bien les avancées juridiques qu'il apporte. En vérité, ce dernier procède surtout de visées politiciennes. Il va de soi que l'on ne doit pas solliciter des faveurs sexuelles en contrepartie de l'octroi d'un quelconque avantage. Comme évoqué par notre rapporteur, le droit actuel permet déjà de traiter la situation. De plus, pourquoi viser uniquement l'octroi d'un logement ? Il faudrait énumérer tous les avantages susceptibles d'être accordés. Finalement, ce texte fait de la politique et n'apporte rien au droit.
Mme Dominique Vérien. - Après avoir écouté le rapporteur, il me semble au contraire que ce texte sera utile. Il semble, en effet, difficile actuellement de trouver une qualification pénale satisfaisante des faits concernés. La rédaction proposée par le rapporteur permettra de le faire. Je l'en remercie, et je remercie aussi l'autrice du texte d'avoir accepté la modification proposée.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Je remercie le groupe RDSE qui s'est rallié à ma proposition. Il n'était pas question pour moi de rejeter le texte. J'ai souhaité trouver la voie la plus appropriée pour lui permettre de prospérer. La qualification pénale de harcèlement sexuel ne permet pas de traiter l'ensemble des situations. La voie que je vous propose paraît donc meilleure.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de harcèlement sexuel ; toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de l'abus de faiblesse ; toute mesure visant généralement à préciser la réponse pénale à apporter aux faits de harcèlement sexuel ou d'abus de faiblesse.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique de la proposition de loi. Plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, il est préférable de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse, en ajoutant la vulnérabilité économique et sociale de la victime aux cas de vulnérabilité déjà retenus par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
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Article unique |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Mme DI FOLCO, rapporteur |
COM-1 |
L'amendement propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi. |
Adopté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 4(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie5(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte6(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial7(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 28 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives.
Elle a considéré que ce périmètre incluait :
- toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de harcèlement sexuel ;
- toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de l'abus de faiblesse ;
- toute mesure visant généralement à préciser la réponse pénale à apporter aux faits de harcèlement sexuel ou d'abus de faiblesse.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mme Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, auteure de la proposition de loi
Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)
M. Christophe Barret, procureur général près la cour d'appel de Grenoble, président
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
M. Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle
Cour de cassation
M. Philippe Mallard, conseiller référendaire à la chambre criminelle, chargé de mission auprès du premier président
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
M. Didier Rebut, professeur de droit pénal à l'Université Paris-Panthéon-Assas
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Union syndicale des magistrats
Unité Magistrats
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-800.html
* 1 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-84.429.
* 2 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2025, 24-83.446.
* 3 Rapport n° 200 (2023-2024).
* 4 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 5 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 6 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 7 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.