B. UNE QUALIFICATION PÉNALE ALTERNATIVE : L'ABUS DE FAIBLESSE EN CAS DE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE OU SOCIALE

La commission estime qu'il n'y a pas de certitude sur la qualification la mieux adaptée aux faits visés par le texte.

Il lui a d'abord semblé que le délit de harcèlement sexuel demeurait circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel par une pression grave et ne pouvait donc, en l'état de la jurisprudence, qualifier de manière toujours satisfaisante la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié que l'exposé des motifs de la proposition de loi qualifie d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger ».

Les auditions ont par ailleurs montré l'intérêt de reconnaître l'exploitation d'un état de précarité, ce qui a conduit le rapporteur à proposer de s'appuyer plutôt sur l'abus de faiblesse. En conséquence, elle a substitué au dispositif initial un recours à la qualification pénale d'abus de faiblesse, en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels, la vulnérabilité économique et sociale de la victime.

La solution proposée présente deux avantages principaux :

- elle vise les faits visés par la présente proposition de loi, en évitant l'ensemble des écueils pointés par les personnes auditionnées, notamment ceux relatifs à la dénaturation de l'infraction de harcèlement sexuel ;

- en se coulant dans le cadre d'une infraction existante, elle s'assure de sa conformité aux principes de légalité et de clarté de la peine.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Partager cette page