II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE NOUVELLE INFRACTION CONSTITUTIVE D'UN HARCÈLEMENT SEXUEL

L'article unique de la proposition de loi tend à créer une incrimination spécifique réprimant le fait de proposer, de conditionner ou d'accorder un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

À cet effet, il compléterait le II de l'article 222-33 du code pénal, afin d'assimiler au délit de harcèlement sexuel le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

Cette nouvelle incrimination serait, comme les faits de chantage sexuel, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en l'absence de circonstance aggravante.

III. LA COMMISSION DES LOIS PROPOSE UNE QUALIFICATION PÉNALE PLUS ADAPTÉE

A. UNE RÉSERVE VIS-À-VIS DU DISPOSITIF PROPOSÉ

1. Un débat autour d'un élément constitutif du harcèlement sexuel non répété

Le dispositif proposé pourrait être couvert par le droit en vigueur, puisque l'article 222-33 du code pénal prévoit déjà, en l'état du droit, la pénalisation du fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Le conditionnement de l'octroi d'un logement, d'un hébergement ou d'un avantage locatif à l'obtention d'un acte de nature sexuelle pourrait être considéré comme une pression suffisamment grave pour caractériser des faits de chantage sexuel.

Cette interprétation, qu'aucun contentieux n'a cependant à ce jour tranchée, semble ressortir des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la rédaction actuelle de l'article 222-33 du code pénal, qui i indiquent en particulier que les actes présentant un certain degré de gravité - tels que le chantage à l'embauche ou à l'attribution d'un logement par exemple - sont pris en compte par le II de l'article précité.

2. La proposition initiale crée un régime à part à l'opportunité discutable

Par ailleurs, il est apparu à la commission que l'intention de mieux réprimer un type de comportement spécifique, bien que louable, pouvait conduire à rendre la poursuite pénale plus difficile, l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement étant finalement réductrice par rapport à d'autres types de situation pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'extorsion des faveurs sexuelles.

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