B. LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Le II de l'article 222-33 du code pénal assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Une incertitude existe toutefois concernant la notion de « pression grave », dont l'interprétation stricte empêche de retenir la qualification pour une simple proposition de logement, sans que celui-ci ne soit sollicité par la personne à qui la proposition est faite, mais qui tirerait pourtant avantage de la précarité de la victime.

C. L'ABUS DE FAIBLESSE

L'article 223-15-2 du code pénal punit « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

L'incrimination de l'auteur du chef d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable est cependant strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs, et non d'une situation de précarité économique.

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