N° 111

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives,

Par Mme Catherine DI FOLCO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.

Voir les numéros :

Sénat :

800 (2025-2026) et 112 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives, déposée par Nathalie Delattre, propose d'assimiler au harcèlement sexuel sans acte répété le fait de proposer, de conditionner ou d'accorder un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.

À cet effet, son article unique complèterait le II de l'article 222-33 du code pénal, consacré au délit de harcèlement sexuel. Cette nouvelle incrimination serait, comme les faits de chantage sexuel, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en l'absence de circonstance aggravante.

Le rapporteur de la commission des lois, Catherine Di Folco, a conduit un large cycle d'auditions, comprenant notamment des représentants de la Cour de cassation, des Conférences nationales des magistrats du parquet et de la Chancellerie.

Au-delà de l'incrimination des faits que l'exposé des motifs de la proposition de loi décrit comme des « comportements abusifs consistant à proposer un logement, une chambre ou une colocation en contrepartie de relations sexuelles », la commission s'est penchée sur l'opportunité d'étendre le champ de l'infraction de harcèlement sexuel pour les qualifier.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement appuyant la répression sur l'abus d'un état de précarité économique.

I. LES FAITS MENTIONNÉS PAR LA PROPOSITION DE LOI SONT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS QUALIFICATIONS PÉNALES, DONT AUCUNE N'EST SATISFAISANTE

Poser la question de la répression du chantage sexuel au logement, lorsque l'octroi du bail ou d'un logement est subordonné à la contrepartie d'un acte sexuel, c'est examiner à quelle incrimination on peut le rapporter. Or si plusieurs incriminations peuvent être envisagées, il n'y a pas de certitude sur celle qui serait la plus adaptée.

A. LA CORRUPTION PASSIVE ET LE TRAFIC D'INFLUENCE

La Cour de cassation a pu recourir à la qualification de corruption passive et de trafic d'influence, telle que définies à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur obtenir l'attribution de logements sociaux.

Toutefois, pareille réponse pénale va à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles.

Par ailleurs, la qualification ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

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