Projet de loi Sites naturels et culturels patrimoniaux

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-8

7 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 8 de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération, le conseil départemental peut fixer une capacité de charge maximale au-delà de laquelle l'accès à l'île peut être interdite temporairement à certaines catégories d'usagers. »

Objet

Afin de protéger notre littoral, le code l’environnement prévoit que le conseil départemental puisse instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant un ouvrage d’art reliant les îles au continent.

Ce droit peut être modulé selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée ou dans le département, soit de l’accomplissement d’une mission de service public.

Au plus fort de la saison touristique ou lors de longs week-ends, certaines îles sont très fréquentées par les touristes. Le flot de voitures entraîne des embouteillages à la fois sur l'île mais également sur le continent où les communes de départ du pont sont lourdement impactées. Ce trafic n'est pas sans conséquence sur la pollution atmosphérique.

Afin de permettre un meilleur contrôle de l’affluence dans les îles où un droit départemental a été institué, il est proposé de permettre au département d'interdire temporairement à certains catégories d'usagers l'accès à l'île en cas de dépassement de la capacité de charge maximal du lieu.

Si la nature est notre patrimoine commun, il convient d'évaluer le nombre maximal de touristes sur une île afin de ne pas dégrader le site, de ne pas braquer la population locale et de ne pas nuire à l'expérience du visiteur.