Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation

commission des finances

N°COM-23 rect.

15 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 710 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. CAPUS


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. Aux alinéas 5 et 8,

Remplacer les nombres "300 000" par "600 000", "300 001" par "600 001" , "600 000" par "1 200 000", "600 001" par "1 200 001", "1 200 000" par "1 800 000" et "1 200 001" par "1 800 001".

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant du I. pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction initiale de l'article 4 rend plus lisible et linéaire la progressivité des droits applicables en ligne directe ainsi qu'entre époux et entre partenaires liés par un PACS. Cependant, il introduit également un point de bascule, fixé à 300 000€, en-deçà duquel les nouveaux taux sont plus avantageux, et au-delà duquel ils sont moins avantageux. 

Le présent amendement propose un nouveau barème de progressivité qui conserve la lisibilité du barème initial. Toutefois, il vise à rendre plus avantageux les taux applicables pour tous les patrimoines dont la valeur est inférieure à 1 800 000€.