Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

commission des lois

N°COM-29 rect.

25 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 296 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2

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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Le premier alinéa du présent ... s'applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021.

II. – En conséquence, au début, insérer la mention : « I. – ».

Objet

Le présent amendement prévoit qu’aucune mesure de confinement ne puisse être prolongée au-delà d’un mois, pendant l’état d’urgence sanitaire, sans l’autorisation préalable du Parlement.