Article 1er bis (nouveau)
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Après l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 211-3-1 . – Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire : |
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« 1° Les actes d'hyperlien ; |
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« 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. » |