Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°210 rect.

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LENOIR et GILLES, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 62

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « cette exécution » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la convention » ;

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, aucune autre somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due ou ne peut être exigée ultérieurement. » ;

...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste initiale ou les éventuelles listes successives devront comporter l’indication de la date de dernière vérification de disponibilité de chaque bien y figurant, le numéro d’inscription de la convention mentionné au registre spécial prévu à l’article 79-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, ainsi que l’indication des biens couverts par une clause d’exclusivité pour les différencier de ceux qui ne le sont plus. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le texte actuellement en vigueur dans l’intérêt d’une bonne relation commerciale entre les professionnels agences de liste et les clients.

Il cherche à apporter plus de transparence dans les pratiques des dits professionnels.

D’une part il veut consolider les bonnes pratiques des agences de liste qui font correctement leur travail et mettre un terme aux abus constatés chez certaines d’entre elles et incriminées.

Par ailleurs, l’amendement précise dans le texte que si le client n’a pas trouvé le bien escompté avec la liste fournie, il pourra en obtenir une autre, sans coût supplémentaire, comme cela se pratique dans de nombreuses agences.

Lors des discussions en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, il a été souligné que la clause d’exclusivité n’empêchera pas le propriétaire de louer son bien à son entourage (ami, cousin, voisin…) ou d’apposer un panneau. La clause d’exclusivité prévue dans le projet de loi, ne garantira donc pas systématiquement que les biens sont disponibles si le propriétaire ne prévient pas l’agence en temps réel.

Pour palier ce point, l’amendement prévoit l’obligation d’indiquer la date de dernière vérification de disponibilité du bien, ce qui obligera le professionnel à veiller à une bonne mise à jour de son fichier et éclairera le client avant qu’il achète la prestation vendue par le professionnel.

Le rapporteur a souligné en deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale que les consommateurs seront protégés si les agences de listes indiquent les biens couverts par la clause d’exclusivité et ceux qui ne le sont plus. Compte tenu de certains abus constatés, les professionnels souhaiteraient eux-mêmes que cette obligation s’inscrive dans la loi.

Enfin, ces dispositions devraient éviter les ambigüités et éclairer les interprétations des services de la répression des fraudes selon les régions. Le numéro de convention inscrit sur chaque bien pourra à l’évidence faciliter leurs contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.