Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°287

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 46 SEXIES A

Consulter le texte de l'article ^

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, après le mot « extérieur », sont insérés les mots : «, les locaux dont la surface est inférieure aux prescriptions des arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 ».

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 qui précise qu'une surface insuffisante ne peut fonder une interdiction de mise à disposition d'un logement à un tiers.

Cet amendement vient donc ajouter à l'article L1331-22 du code de la santé publique la notion de superficie insuffisante.  Le Conseil d'Etat a en effet déjà reconnu, dans sa jurisprudence, que le Préfet pouvait fonder ses décisions  « art. L1331-22 » sur le non-respect des règles d'habitabilité fixées par le RSD. En le plaçant ainsi à l'article L. 1331-22, on inscrit le fait que la seule méconnaissance de la règle de superficie minimale (9 m²) est suffisante pour déclarer un local impropre à l'habitation et déclencher la procédure de l'article L.1331-22.