Proposition de loi Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Direction de la Séance

N°2

28 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 457 , 456 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LE MENN et JEANNEROT, Mmes ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, DEMONTÈS et BORDAS, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et GODEFROY, Mmes EMERY-DUMAS, GÉNISSON, GHALI et MEUNIER, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Claude LEROY, POHER et VERGOZ, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après les mots :

jours de repos

insérer les mots :

et jours de congés prévus à l’article L. 3141-1

et après le mot :

enfant 

insérer les mots :

ou d’un jeune

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les jours de congés cédés ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du congé pris en-deçà de vingt-quatre jours ouvrables.

II. – Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Cette période d’absence 

par les mots :

Celle-ci

III. – Alinéa 8

Après le mot :

enfant

insérer les mots :

ou le jeune

Objet

Cet amendement permet d’établir clairement la distinction entre la notion de jours de repos, qui renvoie aux jours acquis par le salarié en fonction de l’organisation du temps de travail appliqué dans l’entreprise (jours de récupération, jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, etc.), et la notion de congés payés. Cette dernière, partie intégrante de l’ordre public social, est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne en matière de durée minimale.

Les autres modifications apportées sont de nature rédactionnelle.