Proposition de loi Lutte contre le dumping social
Direction de la Séance
N°19
2 mai 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 488 , 487 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1261-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n’est pas reconnue travailleur détaché la personne de nationalité française salariée d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national. »
Objet
Afin d’éviter les abus, qui consistent par exemple à ouvrir une société « boite aux lettres », dans un pays de l’Union Européenne autre que le France, pour y recruter des salariés français dans le but de leur faire accomplir en France, une mission sous couvert du statut de travailleurs détaché, il convient de poser en droit une règle simple : on ne peut pas être détaché dans le pays dont on est ressortissant.
Tel est l’objet de cet amendement.