Proposition de loi Polices territoriales

Direction de la Séance

N°40

15 juin 2014

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et éventuellement de police des campagnes » ;

III. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exercice de ces missions peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation préalable. Les agents de police municipale ne peuvent exercer les missions mentionnées aux articles L. 216-3, L. 331-20, L. 332-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement et aux articles 22, 23 et 24 du code de procédure pénale qu’après avoir accompli la formation spécialisée correspondante dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » ;

IV. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

En ce qui concerne le I  :

Les 3 premiers alinéas qui substituaient le terme police territoriale à police municipale sont supprimés.

En ce qui concerne le II –a) :

La mention « éventuellement » a été  ajoutée pour préciser que la police des campagnes constitue désormais  un pan de compétences des agents du futur cadre d’emplois.  Ces missions de « police des campagnes »  ne seront confiées qu’à une partie de ces agents qui auront suivi la formation correspondante.

En ce qui concerne le II –b) :

Afin d’assurer  l’adéquation des formations à l’exercice des missions citées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, le présent amendement donne compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer si une formation préalable est nécessaire et, le cas échéant, en fixer les modalités d’organisation.

L’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat organisera les formations préalables aux anciennes missions exercées par les gardes champêtres figurant au code de l’environnement et au  code de procédure pénale.

En ce qui concerne le III :

Afin de ne pas créer de confusion et pour assurer l’intelligibilité de l’organisation des forces de police sur le territoire national, il est proposé de maintenir l’appellation « polices municipales ».