Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°100

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-15-3. – I. – L’auteur de l’infraction et la personne civilement responsable qui ont été condamnés au paiement de dommages-intérêts à la partie civile peuvent, lorsque celle-ci ne demande pas le paiement des sommes qui lui sont dus, verser volontairement ces sommes au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions prévu par l’article L. 422-1 du code des assurances.

« II. – Lorsque l’auteur de l’infraction qui a été condamnée au paiement de dommages-interêts à la partie civile est détenu et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l’article 728-1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe le montant minimal des sommes versées au fonds de garantie. »

... - L’article  L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est également alimenté par des versements prévus aux I et  II de l’article 706-15-3 du code de procédure pénale.  Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds, à hauteur le cas échéant des versements effectués, et, à hauteur de ces versements,  les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. »

Objet

L’article 11 bis ajouté par l’Assemblée nationale complète le code de procédure pénale afin de prévoir, d’une part, la possibilité pour un condamné, lorsqu’il n’y a pas de partie civile constituée,  de verser de façon volontaire des sommes au du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et, d’autre part, le versement automatique dans ce fonds de la part du pécule des condamnés destinée aux victimes mais non réclamée par elles.

Il convient d’améliorer ces dispositions, afin de les rendre plus efficaces et d’assurer leur complète conformité avec les exigences constitutionnelles.

A cette fin le présent amendement prévoit que :

- Le versement volontaire au FGTI ne sera possible que si le condamné n’est pas détenu, si les dommages et intérêts ont été alloués par la juridiction mais non réclamés par la victime ce qui permet à l’auteur de respecter l’obligation d’indemniser la victime à laquelle il a éventuellement été condamné.

- A la libération du condamné détenu et dans l’hypothèse où la partie civile ne s’est pas manifestée pendant l’incarcération, la part partie civile de son compte nominatif sera versée au FGTI au lieu d’être remise à la personne condamnée au moment de sa sortie et ce alors qu’il n’a pas procédé à l’indemnisation de la victime. 

Le dispositif est par ailleurs simplifié : il n’est plus demandé plus au FGTI de rechercher les victimes, ce qui constituerait une nouvelle mission qui n’entre pas dans ses attributions.