Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°119

25 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

A. - Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;

b)  À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

c)  Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;

2°  À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».

B. - Alinéa 4

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un an » ;

C. - Alinéa 9

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

 b) La seconde phrase est ainsi rédigée : 

« En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l'application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l'une de ces mesures à l'égard du condamné qui justifie de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Objet

Le Gouvernement estime indispensable de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui, comme le projet de loi déposé, supprime la possibilité pour le tribunal, ou pour le juge d’application des peines en ce qui concerne les condamnés non incarcérés, de prononcer des aménagements de peines pour les peines comprises entre plus d’un an et deux ans d’emprisonnement.

Cette possibilité qui résulte de la loi pénitentiaire de 2009 constitue en effet une dénaturation du sens de la peine de prison, au demeurant non comprise par la plupart des magistrats eux-mêmes.

En outre, s’agissant des aménagements prononcés par le juge d’application des peines, cette procédure a pour effet de ralentir le processus d’exécution de la peine puisque la décision éventuelle d’aménagement peut prendre plusieurs mois durant lesquels la peine n’est d’aucune façon ramenée à exécution, même sous une forme aménagée.