Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°40

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme KLÈS et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant d’une personne détenue peut demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. L’autorité administrative ne peut refuser ce permis de visite à un enfant que pour des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou pouvant faire obstacle à la réinsertion du condamné. »

Objet

Afin de favoriser la réinsertion des personnes détenues et de maintenir les liens familiaux, le présent amendement a pour objet de faciliter le droit de visite des mineurs à leurs parents. Ainsi, il est prévu qu’à partir de l’âge de 16 ans révolus, un enfant d’une personne détenue pourra demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Ce permis de visite est délivré par l’autorité  administrative qui ne peut le refuser que des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou pouvant faire obstacle à la réinsertion du condamné.

Cette modification a été proposée par le Défenseur des droits.