Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°43

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes TASCA et KLÈS et MM. KALTENBACH et MADEC


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

« b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

« c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;

« 2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible des aménagements de peine pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, en alignant le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés.

Le projet de loi initial abaissait de deux à un an pour les primo-condamnés, et d’un an à six mois pour les récidivistes, les seuils d’emprisonnement permettant d’ordonner une mesure d’aménagement de peine. L’Assemblée nationale a aligné le régime applicable aux récidivistes sur celui applicable aux primo-condamnés en prévoyant que les peines d’une durée égale ou inférieure à un an pourraient être aménagées.

L’abaissement du seuil revient sur les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009, et est en contradiction avec l’esprit du projet de loi qui vise à favoriser les aménagements de peine plutôt que d’en restreindre la possibilité. C’est partant de ce constat que la Commission des lois est revenue au droit actuel.

Il est néanmoins nécessaire de conserver les améliorations apportées par l’Assemblée nationale visant à amenuiser les différences entre les régimes applicables aux récidivistes et aux primo-condamnés. S’il est cohérent que les récidivistes soient condamnés à une peine plus lourde que les primo-délinquants, le rapporteur Dominique Raimbourg a relevé à juste titre qu’il était « contre-productif de limiter l’accès des récidivistes aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là-même, limitent le risque de récidive ».

En ce sens, cet amendement tend à rendre possible les aménagements de peine pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement pour tous les condamnés. Il s’agit par ailleurs d’un amendement de cohérence avec la volonté de la Commission des lois de maintenir les articles 7 bis et 7 ter, insérés par l’Assemblée nationale, alignant les régimes applicables aux récidivistes sur ceux des primo-condamnés en matière de crédits de réduction de peine et d’octroi de la libération conditionnelle.