Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°50 rect.

25 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7

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Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;

2° À l’article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui des primo-condamnés. Le projet de loi repose notamment sur le postulat que le récidiviste a besoin d’une personnalisation accrue dans le prononcé et l’exécution de la peine. Il est donc paradoxal de réduire la possibilité d’aménagement de la peine pour les récidivistes.

Il s’agit de revenir au seuil de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, tout en conservant l’avancée que constitue l’alignement des régimes décidé par l’Assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.