Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°70

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’une semi-liberté », sont insérés les mots : « , de placement à l’extérieur ».

Objet

En raison de l’absence de l’évocation du placement à l’extérieur dans la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle à l’article 730-2 du CPP, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.
Pourtant le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui la caractérise, semble être l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.
Le fait de maintenir le recours seulement pour les personnes en semi-liberté ou en placement sous surveillance électronique et ce en qualité de mesures probatoires à une libération conditionnelle, en faveur des personnes condamnées à de longues peines, est une aberration.
Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de placement à l’extérieur.
Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du CPP serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté qui se pose.