Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°72

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Remplacer le mot :
à
par les mots :
aux 5°, 7° à 14°, 16° et 19° de

Objet

Cet amendement de repli vise à limiter les obligations que peut prononcer le juge de l'application des peines envers les personnes soumises au nouveau suivi judiciaire, au titre de l'article 132-45. Actuellement, les mesures qui peuvent être prononcées sont trop étendues, et font de ces mesures de contrôle une peine après la peine. Les obligations qui pourraient être prononcées ne porteraient que sur les obligations qui sont en lien avec l'indemnisation des victimes et leur tranquillité :
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Il serait également possible de prononcer une partie des mesures de contrôle :
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).