Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°13 rect.

13 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. COURTOIS, FRASSA et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-... ainsi rédigé :

« Art. 371-... – Tout mineur voyageant sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale doit disposer d’une autorisation parentale de sortie du territoire. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’autorisation parentale de sortie du territoire pour les enfants mineurs voyageant seul, sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale, même dans l’hypothèse où le mineur dispose d’un passeport.

Supprimée depuis le 1er janvier 2013 par une circulaire du ministère de l’Intérieur de l’actuelle majorité, cette autorisation préalable des parents doit être rétablie. En effet, le phénomène du Djihad concerne de plus en plus de mineurs, qui partent dans des zones de combat, alors même que les parents y sont opposés mais ne disposent pas de moyens d’empêcher leur départ

En outre, la procédure d’opposition à la sortie du territoire (OST) permettant au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire a montré ses limites et il convient donc de prendre une mesure forte destinée à empêcher les mineurs de partir au Djihad.

Cet amendement constituera un outil utile de prévention, en permettant aux parents de s’opposer au départ de leurs enfants mineurs dans des pays où ils pourraient suivre un endoctrinement islamique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.