Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°42

14 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 421-2-4 du code pénal est abrogé.

Objet

La loi de 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait créé, à l'article 421-2-4, un nouveau délit :
« Art. 421-2-4.-Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Ce délit est « à cheval » entre l’article 421-2-1 du code pénal, qui permet d’appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes, et le délit de provocation non-publique au terrorisme, prévu par le présent article.
Le délit prévu à l'article 421-2-4 ne recouvre donc aucune situation nouvelle. Dès lors, afin d'éviter toute confusion inutile, il semble nécessaire de l'abroger. Sa création avait d'ailleurs été contestée lors de l'étude du texte en 2012 par la commission des lois de l'Assemblée Nationale qui avait supprimé cette création du Sénat, avant que l'article ne soit rétabli en commission mixte paritaire.