Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°66 rect.

15 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 521-2 du code de justice administrative est également applicable.

Objet

L’article 1er crée un article L 224-1 du code de sécurité intérieure donnant au ministre de l’intérieur le pouvoir de décider, à l’encontre d’une personne majeure, d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’il projette des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste.

Ainsi rédigé, cet article porte gravement atteinte à la liberté d’aller et venir. Afin de pallier ce risque, et devant le caractère grave et urgent d’une interdiction de sortie du territoire et de ses conséquences, il est nécessaire d’améliorer la protection des libertés fondamentales en permettant au justiciable de saisir le juge des référés.

Le référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d'obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » quand l'administration, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale» à une liberté fondamentale. Les mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des référés le sont en vue de la « sauvegarde » de la liberté en cause - autrement dit, elles ont pour but de faire cesser l'atteinte qui lui a été portée.

Le juge doit se prononcer dans les 48 heures, avec possibilité d’appel devant le Conseil d’État, qui lui-même statue alors dans ce même délai de 48 heures.

Un tel mécanisme permettrait donc le renforcement des garanties en termes de protection des libertés individuelles.