Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°123 rect.

11 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MAGRAS, Didier ROBERT, LONGUET, REVET, CAMBON, MANDELLI, PIERRE, PELLEVAT et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.

Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés. Ces derniers sont limités par la règle de 5% de subvention publique. S’agissant des logements financés au titre du PLS, leur nombre est plafonné à 20% dans les mêmes conditions précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.