Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°206

11 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la deuxième année pour laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut, par décision prise à la majorité qualifiée, appliquer un coefficient multiplicateur au plus égal au plus élevé des coefficients appliqués l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. »

II. – Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l’application aux montants de la taxe du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, les écarts de coefficients des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants peuvent être réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence. Le coefficient unique et l’harmonisation des coefficients doivent être fixés, par délibération adoptée à la majorité simple l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion. »

Objet

Les collectivités locales ont la possibilité depuis 2012 de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TaSCom sont maintenus sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale la première année d’existence du nouvel EPCI. Cela implique que sur le territoire issu du regroupement de plusieurs communautés, des taux de modulation différents peuvent s’appliquer lors de la première année où l’EPCI issu de la fusion  produit ses effets au plan fiscal.

À partir de la deuxième année, l’EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. La collectivité ou le groupement percevant la taxe doit également délibérer pour fixer le coefficient applicable sur son territoire.

À défaut de délibération sur le coefficient, la modulation applicable est la suivante :

lorsque le produit de la TaSCom revient aux communes, en l’absence de délibération, ce sont les anciens coefficients qui s'appliquent.lorsque le produit est perçu au niveau intercommunal, l'EPCI devra définir son propre coefficient. À défaut, le coefficient applicable est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.

Ainsi, une communauté issue de fusion créée au 1er janvier 2014 devra donc se prononcer avant le 1er octobre 2014 sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante (2015) sur l'ensemble de son territoire. Dans ce cas, le droit commun s’applique : le coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Dans le cas où la perception de la TaSCom est à son bénéfice, une communauté issue d'une fusion peut ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs taux de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1,05.

Il est proposé de laisser la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de choisir le coefficient multiplicateur applicable à compter de la deuxième année sur son territoire dans la limite du taux le plus élevé appliqué lors de la première année par décision à la majorité qualifiée. Il est également proposé d’unifier progressivement les coefficients appliqués sur le territoire sur une période de 2 ans.

Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les EPCI.