Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°226 rect.

11 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. SAVIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 44 octies de la loi n°        du        de finances pour 2015, est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés » ;

2° Après le mot : « versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. »

II. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, permet d’aider les contribuables à financer notamment la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels.

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a introduit l’obligation pour les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre couvert par le plan, de participer au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation à hauteur de 50 % minimum ; cette participation minimale est répartie en deux parts égales.

Le b du 1 et le 8 de l’article 200 quater A avaient alors également été modifiés pour préciser que ces participations ne diminueraient pas le crédit d’impôt versé aux particuliers réalisant ces travaux de protection afin de permettre un financement pouvant atteindre 90 % des travaux prescrits. Enfin, le projet de loi de finances pour 2015 modifie cet article pour prolonger le crédit d’impôt jusque fin 2017.

Aujourd’hui, si l’une des parties prenantes souhaite combler le reste à charge de 10 % maximum afin de faciliter la réalisation des travaux, notamment pour les ménages les plus modestes, le mécanisme de non déduction prévu à l’article 200 quater A ne s’applique pas sur cette contribution complémentaire : il subsisterait donc encore un reste à charge.

Le présent amendement a pour but de permettre que le reste à charge (10 % maximum du montant des travaux prescrits) puisse être complètement financé par une ou des contributions volontaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 27 bis vers un article additionnel après l'article 15 bis.