Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°250

12 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mayotte

0,0000

»

… – Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la taxe sur les conventions d’assurance au profit du département de Mayotte.

Le département de Mayotte n’a pas vocation à percevoir la fraction de TSCA versée aux départements à la suite de la suppression de la taxe professionnelle dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, puisqu’il n’a pas été concerné par cette réforme et lui affecter un pourcentage de cette fraction de TSCA reviendrait à ponctionner sans motif les autres départements.

Le département n’a pas non plus vocation à percevoir la fraction de TSCA versée aux départements visant à compenser les compétences exercées par les départements au titre du Revenu de solidarité active, du fonds solidarité logement et du CASF car il bénéficie, au titre de ces compétences, de compensations particulières passant par l’affectation de fractions de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

Le département a en revanche vocation à percevoir une fraction de la TSCA affectée aux départements au titre des coûts que représentent la compétence de gestion des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pour laquelle Mayotte ne perçoit pas de ressources à ce stade. Dans la mesure où cette compensation ne relève pas d’un transfert de compétence mais d’une création ou extension de compétences au sens de l’article 72-2 de la Constitution, le législateur est libre de déterminer les modalités de compensation de cette compétence. Dans la mesure où le coût de cette compétence n’est pas encore connu, où la TSCA est collectée à un taux réduit de moitié à Mayotte, et où elle est répartie entre les départements selon des critères peu applicables à Mayotte (prorata du nombre de voitures immatriculées en 2004), il est proposé, à titre transitoire, de simplement affecter la fraction de TSCA collectée à Mayotte à ce titre au département de Mayotte.