Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°261

12 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEPTDECIES

Après l'article 30 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 208, après les mots : « à la suite », sont insérés les mots : « d’une procédure amiable ou » ;

2° L’article L. 277 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable qui a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 peut également bénéficier du différé de paiement mentionné au premier alinéa pour les sommes mises à sa charge au titre desquelles il a introduit cette demande. À cet effet, il doit formuler une demande expresse précisant les montants sur lesquels celle-ci porte. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au refus de l’ouverture ou à la clôture de la procédure amiable » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier » sont insérés les mots : « ou au deuxième » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

3° Le 1 de l’article L. 257-0 A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

4° Le 2. de l’article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux contribuables ayant sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que les contribuables ayant engagé une procédure contentieuse.

En vertu des conventions fiscales internationales, les contribuables peuvent demander l’ouverture d’une « procédure amiable » en vue d’éliminer une double imposition entre la France et un autre État, suite à une proposition de rectification. Cette procédure est notamment utilisée en matière de prix de transfert.

Jusqu’en 2014, le contribuable ayant demandé l’ouverture d’une procédure amiable pouvait bénéficier d’une suspension de la mise en recouvrement des sommes en litige, le temps de ce dialogue entre l’entreprise et les deux États (article L. 189 A du LPF).

L’article 101 de la loi de finances initiale pour 2014, introduit par amendement parlementaire avec un avis de sagesse du Gouvernement, a toutefois supprimé le caractère automatique de la suspension du recouvrement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable, afin notamment d’accélérer la perception les sommes en question par le Trésor.

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause cette mesure, mais à en modérer les effets pervers.

En effet, la suppression de la suspension de paiement peut représenter un effet non négligeable sur la trésorerie des entreprises, qui est de surcroît susceptible de durer plusieurs années et de peser ainsi sur leur compétitivité. Or, contrairement aux contribuables qui engagent une procédure contentieuse interne, les contribuables sollicitant l’ouverture d’une procédure amiable ne peuvent pas bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 227 du LPF.

Cet amendement vise tout simplement à leur ouvrir cette possibilité.