Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°46

10 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 SEPTIES

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 31 septies introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement qui revient sur les dispositions de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance sur la vie en déshérence qui a été adoptée il y de moins de six mois.

L’article procède à une réécriture d’ampleur des dispositions fiscales applicables aux sommes issues d’avoirs en déshérence déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en revenant sur le principe de neutralité fiscale voulu par le législateur.

Pour autant, ce dispositif n’est aucunement documenté s’agissant de ses conséquences sur les recettes et la situation des différentes catégories de contribuables.

Cet empressement est d’autant moins compréhensible que les dispositions introduites doivent entrer en vigueur en même temps que les premiers transferts à la Caisse des dépôts et consignations, c’est-à-dire le 1er janvier 2016.

D’ici là, d’autres véhicules législatifs pourront apporter les ajustements nécessaires, cette fois accompagnés de toutes les informations nécessaires et dans des délais permettant au Parlement d’en évaluer la pertinence.

Sur le fond, le prélèvement ad hoc ainsi créé pour éviter d’appliquer les droits de succession présente plusieurs défauts manifestes :

- il favorise les héritiers ayant déjà bénéficié d’une succession importante, en leur ouvrant un nouvel abattement de 15 000 euros et en prévoyant un taux marginal de 31,25 % contre 45 % pour les droits de succession en ligne directe ;

- il pénalise les héritiers en ligne directe n’ayant perçu qu’un héritage de valeur modeste en les privant du bénéfice de l’abattement de 100 000 euros auquel ils auraient normalement eu droit ;

-  son taux est de 20 % pour la fraction de part taxable inférieure à 700 000 euros alors que le barème applicable aux successions en ligne directe prévoit un taux marginal progressant selon les tranches de 5 % à 15 % en-deçà de 552 324 euros de part taxable.

- il favorise les héritiers sans lien de parenté avec le défunt, qui bénéficient d’un abattement supérieur et de taux inférieurs par rapport à l’application des droits de succession ;

- il prétend simplifier le droit tout en omettant d’intégrer dans son champ les contrats arrivés à leur terme avant le décès de l’assuré ainsi que les bons ou contrats de capitalisation qui continuent d’être taxés selon le droit commun.