Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1544

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° À la fin du 3° du II de l'article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition corrigeant une disposition de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre relative aux taxis et aux VTC.

Cette loi a en effet introduit un paradoxe dans la réglementation applicable aux VTC dans les aéroports par rapport à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. En effet, cette dernière avait instauré deux conditions cumulatives au stationnement des VTC dans les aéroports :

- Disposer d’une réservation préalable, ET,

- Une durée de stationnement d’au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client (ce qui permet d’éviter qu’un VTC utilise une réservation « alibi » relative à un client qu’il prendrait plus tard dans la journée ou un autre jour).

Cette double-condition était cohérente avec le principe d’un dispositif anti-maraude plus stricte au niveau des gares et aérogares, le reste des voies ouvertes à la circulation publique étant soumise au régime plus souple interdisant l’attente en quête de clientèle.

La loi du 1er octobre a transféré cette disposition dans le code des transports en la modifiant. Selon le 3° du II de l’article L. 3120-2, les VTC peuvent désormais stationner dans les aéroports si l’une des conditions suivante est remplie :

- Disposer d’une réservation préalable (ou d’un contrat avec le client final), OU,

- Une durée de stationnement d’au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client.

Ainsi, la condition du délai d’1h00 fixé par la deuxième condition ne trouvera jamais à s’appliquer : un VTC attendant une prise en charge dans un délai de 2h00 ou de 3h00, ou même le lendemain pourra stationner dans l’aéroport au titre de la première condition de réservation préalable. Le simple fait de disposer d’une réservation préalable donne ainsi un droit illimité à stationnement dans les aéroports, au même titre qu’une autorisation de stationnement.

Cette disposition est également préjudiciable aux VTC respectueux de la réglementation qui n’utilisent pas une « réservation alibi » pour marauder dans les aéroports

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de rétablir le 1° du I de l’article 8 du projet de loi qui corrige cette erreur.