Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1663 rect.

10 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

à l'amendement n° 361 rect. de M. VASPART

présenté par

M. RAISON et Mme DEROMEDI


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 361, alinéa 2

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

Objet

Comme indiqué par Monsieur Michel Vaspart dans l'amendement n°361, l'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

Alors que les députés avaient porté l'amende à 5 % du chiffre d'affaire, la commission spéciale du Sénat a supprimé cette disposition. Monsieur Michel Vaspart propose de la ramener à 1% du chiffre d'affaires.

Le présent amendement propose de la ramener à 5 % du chiffre d'affaires.

En effet, le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ». Par ailleurs, elle a vocation à sanctionner une atteinte à l’ordre public économique.

Il faut enfin souligner que la répétition de l’indu, qui porte sur les sommes indûment perçues par l’auteur des pratiques incriminées, ne constitue pas une sanction en soi, mais la juste restitution aux victimes des sommes qu’elles ont été contraintes de verser. De surcroît, le montant de ces sommes est souvent malaisé à déterminer précisément, de sorte que la répétition n’est qu’exceptionnellement réclamée dans le cadre des actions en justice initiées par le Ministre de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.